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Cotisations

Art. 239

L'Etat supporte un tiers des cotisations.

Il verse mensuellement des avances fixées à un douzième de la part de l'Etat, telle que prévue dans le budget annuel de la caisse pour l'exercice en cours.

Art. 240

En dehors de l'intervention de l'Etat conformément à l'article qui précède, la charge des cotisations à supporter par les assurés incombe:

1) par parts égales aux assurés et aux employeurs pour autant qu’il s’agisse de périodes visées à l’article 171, 1), 5) et 11);

2) entièrement à charge de l’Etat pour les assurés visés à l’article 171, alinéa 1, point 12);

3) entièrement à charge des assurés pour autant qu'il s'agit de périodes visées aux articles 171, 2) , 173, 173bis et 174;

4) par parts égales aux assurés et aux institutions débitrices des prestations en cause pour autant qu’il s’agit
de périodes visées à l’article 171, alinéa 1, point 3);

5) entièrement à charge des employeurs pour les périodes visées à l'article 171, 4) pour autant que les personnes y visées sont occupées dans un établissement appartenant à leur congrégation;

6) aux assurés visés à l'article 171, 2) en lieu et place de leurs aidants visés au numéro 6) du même article;

7) à l'assurance dépendance dans la limite prévue à l'article 357 et pour autant qu'il s'agit de périodes au sens de l'article 171 sous 1) ou 13) pendant lesquelles l'assuré a assuré des aides et des soins à une personne dépendante;

8) aux organismes agréés conformément à la législation réglant les relations entre l'État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, au maximum jusqu'à concurrence d'une cotisation calculée sur base du salaire social minimum mensuel prévu pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins et pour autant qu'il s'agit de périodes au sens de l'article 171 sous 14) pendant lesquelles l'assuré a assuré l'accueil d'un enfant en placement de jour et de nuit ou en placement de jour;

9) à l'Etat pour autant qu'il s'agit de périodes prévues à l'article 171,15) jusqu'à concurrence du salaire social minimum;

10) par parts égales à l’Etat et à l’assuré, pour autant qu’il s’agit de périodes visées à l’article 171, 16) jusqu’à concurrence de l’indemnité de congé parental;

11) par parts égales à l’Etat et aux assurés visés à l’article 171, alinéa 1, point 8) et à l’article 173bis, alinéa 2.

12) par parts égales à l'Etat ou l'atelier protégé et aux assurés visés à l'article 171, 17);

13) à l’Etat pour autant qu’il s’agit de périodes prévues à l’article 171, 18) jusqu’à concurrence du salaire social minimum.