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Système de financement

Art. 238

Pour faire face aux charges qui incombent au régime général de pension, la Caisse nationale d’assurance pension applique le système de la répartition des charges par périodes de couverture de dix ans avec constitution d’une réserve de compensation qui doit être supérieure à 1,5 fois le montant des prestations annuelles. En dehors des revenus de placement et d’autres ressources diverses, les charges du régime général de pension sont couvertes par des cotisations.

Un taux de cotisation global est fixé pour chaque période de couverture sur base d’un bilan technique et de prévisions actuarielles établi par l’Inspection générale de la sécurité sociale.

Au milieu de chaque période de couverture, l’Inspection générale de la sécurité sociale procède à une actualisation de son bilan technique et de prévisions actuarielles.

Si ce bilan actualisé montre que le taux de cotisation global fixé initialement ne permet pas de respecter les conditions de l’alinéa 1, le taux de cotisation global est refixé par loi spéciale pour une nouvelle période de couverture de dix ans.

Pour la période de couverture allant de 2013 à 2022, le taux de cotisation global est fixé à vingt-quatre pour cent.