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Chapitre IV. Gestion de l'assurance pension

Art. 250

La gestion de l'assurance pension incombe à la Caisse nationale d'assurance pension.

La Caisse nationale d’assurance pension est également compétente pour la mise en œuvre des articles 171, alinéa 1, point 7), 172, 174, 178, alinéa 2, 213 et 213bis ainsi que de l’article 32 de la loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension.

Art. 251

La Caisse nationale d'assurance pension est placée sous la responsabilité d'un conseil d'administration.

Le conseil d'administration gère la caisse dans toutes les affaires qui n'ont pas été déférées à un autre organe par la loi ou les règlements.

Il lui appartient notamment :

1)     d’établir la planification triennale prévue par l’article 408bis et de statuer sur la mise à jour annuelle y visée ;
2)     de déterminer les règles de gouvernance prévues par l’article 408bis ;
3)     de statuer sur le budget annuel ;
4)     de statuer au sujet des prestations légales dans les limites des lois et règlements ;
5)     de statuer sur le décompte annuel des recettes et des dépenses et sur le bilan ;
6)     de prendre les décisions concernant le personnel ;
7)     d’établir son règlement d’ordre intérieur ;
8)     d’établir un code de conduite.

Les décisions prévues aux points 3), 5) et 7) de l'alinéa qui précède sont soumises à l'approbation du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale sur avis de l'Inspection générale de la sécurité sociale.

Le règlement d'ordre intérieur est publié au Mémorial. Le code de conduite et le décompte annuel sont publiés sur le site internet de la Caisse nationale d’assurance pension.

Art. 252

Le conseil d'administration se compose en dehors du président, fonctionnaire de l'Etat, nommé par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement :

  1. de huit délégués des salariés du secteur privé, désignés par la Chambre des salariés;
  2. d'un délégué des non-salariés désigné par la Chambre de commerce;
  3. d'un délégué des non-salariés désigné par la Chambre des métiers;
  4. d'un délégué des non-salariés désigné par la Chambre d'agriculture;
  5. de quatre délégués des employeurs désignés par la Chambre de commerce;
  6. d'un délégué des employeurs désigné par la Chambre des métiers.

Il y a autant de membres suppléants qu'il y a de membres effectifs.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. Dans les votes, chaque délégué dispose d'un nombre de voix pondéré en fonction du nombre des assurés relevant de la compétence des différentes chambres professionnelles et de leurs sous-groupes. Les délégués employeurs disposent, ensemble avec les délégués des assurés non salariés, du même nombre de voix que les délégués des assurés salariés. Il en est de même pour le président. Le nombre de voix dont disposent les délégués employeurs et le président est recalculé au début de chaque séance du conseil d'administration en tenant compte des présences effectives.

Un règlement grand-ducal détermine les modalités de la désignation des délégués, du remplacement par un suppléant et du vote par procuration, ainsi que la pondération et le calcul des voix. (R. 9.12.08; R. 7.1.09)

Le conseil d’administration peut se tenir sans réunion physique de ses membres par visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Les membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité au conseil. Les modalités de la tenue des séances du conseil d’administration sont précisées par le règlement d’ordre intérieur.

Art. 253

Le conseil d’administration peut décider de la mise en place de groupes de travail chargés des travaux préparatoires pour l’examen de sujets portant sur une problématique spécifique en relation avec ses attributions et composés de deux représentants effectifs du conseil d’administration et d’agents des services internes de la Caisse nationale d’assurance pension en charge du sujet. L’objet de chaque groupe de travail est défini par le conseil d’administration. Chaque groupe de travail est tenu d’informer le conseil d’administration périodiquement de l’avancement de ses travaux. Les modalités de fonctionnement et d’organisation des groupes de travail sont précisées par le règlement d’ordre intérieur.

Art. 254

Toute demande de l’assuré en rapport avec une prestation à charge de la Caisse est tranchée par décision du président ou de son délégué. Cette décision est acquise à défaut d'une opposition écrite formée par l'intéressé dans les quarante jours de la notification. L’opposition, qui n’a pas d’effet suspensif, est vidée par le conseil d’administration. Pour vider les oppositions des assurés à des décisions présidentielles à portée individuelle le conseil d’administration peut recourir à une procédure d’instruction des dossiers à distance. Les modalités de cette procédure sont précisées par le règlement d’ordre intérieur.

Le président décrit les services, les postes ainsi que la structuration de la coordination du travail de l’institution et en établit un organigramme. Il décide de l’affectation du personnel aux postes créés. Pour assurer la direction de l’institution, il est assisté par les fonctionnaires de l’État et fonctionnaires y assimilés de la carrière supérieure désignés par lui. En cas d’absence, le président est remplacé par un des fonctionnaires visés à l’article 404, alinéa 2 qu’il désigne à cet effet dès sa nomination. Le président assure la mise en œuvre des mesures nécessaires à la réalisation des objectifs fixés par le conseil d’administration dans le cadre de la planification triennale visée à l’article 408bis.

Détermination de la pension

Art. 255

La demande en obtention d'une pension est présentée, accompagnée des pièces justificatives, à la Caisse nationale d'assurance pension.

Un règlement grand-ducal peut préciser les formalités à remplir et les pièces à produire pour l'obtention des prestations.

Si la demande est admise, le montant et le point de départ de la pension, à l'exclusion de l'allocation de fin d'année, sont déterminés aussitôt par une décision notifiée au bénéficiaire à laquelle est joint le relevé des périodes d'assurance servant de base à ce calcul.

Aussi longtemps que la fixation définitive des pensions n'est pas possible, des avances sont accordées sur les pensions.

L'octroi, le rejet, le retrait ou la suspension d'une pension ne peut être prononcé que par une décision écrite et motivée qui indique le délai du recours et l'instance compétente pour en connaître.

Voies de recours

Art. 256

Les décisions prises par le conseil d'administration conformément à l'article 255 peuvent être attaquées par le demandeur devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale.

Une copie de la décision du Conseil arbitral est notifiée au demandeur et au conseil d'administration.

Art. 257

Si le Conseil arbitral juge la demande en obtention de la pension fondée, il détermine le point de départ de la pension.

Du moment que la décision adjugeant la demande en principe a acquis force de chose jugée, la Caisse nationale d'assurance pension détermine le montant de la pension.

Art. 258

Le Conseil arbitral statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de mille deux cent cinquante euros et à charge d'appel, lorsque la valeur du litige dépasse cette somme. Un règlement grand-ducal fixe la valeur en capital pour laquelle les pensions demandées entrent en ligne de compte au point de vue de l'application du présent article.

L'appel est porté devant le Conseil supérieur  de la sécurité sociale et a un effet suspensif.

Si, tout en admettant la demande en principe le Conseil arbitral ou le Conseil supérieur n'ont pas fixé le montant et le point de départ de la pension, la Caisse nationale d'assurance pension accorde aussitôt, en cas de pourvoi en cassation, par une décision non susceptible de recours, une pension provisoire.

La Caisse nationale d'assurance pension ne procède pas à la répétition de la pension provisoire, mais l'impute, le cas échéant, sur la pension accordée à titre définitif.

Art. 259

En cas de rejet d'une demande en obtention d'une pension d'invalidité au motif que les conditions prévues à l'article 187 du présent livre ne sont pas remplies, la reproduction de cette demande n'est pas recevable avant l'expiration d'une année depuis la notification de la décision définitive, à moins qu'il ne résulte à suffisance de droit d'un certificat joint à la demande que, dans l'intervalle, il y a eu un changement fondamental des circonstances.

A défaut de ce certificat la demande est rejetée par une décision non susceptible de recours.

Fonds de compensation

Art. 260

Il est créé un Fonds de compensation qui a pour mission d'assurer la gestion de la réserve de compensation conformément aux dispositions des articles 247 et 248.

Art. 261

Le Fonds de compensation est placé sous la responsabilité d'un conseil d'administration. Le conseil d'administration gère le Fonds de compensation dans toutes les affaires qui n'ont pas été déférées à un autre organe par la loi ou les règlements.

Il lui appartient notamment :

1)     d’établir les directives concernant les principes et règles de gestion du patrimoine ;
2)     de statuer sur le budget annuel ;
3)     de statuer sur le décompte annuel des recettes et des dépenses et sur le bilan ;
4)     d’établir son règlement d’ordre intérieur ;
5)     d’établir un code de conduite.

Les décisions visées aux points 1) à 4) de l'alinéa qui précède sont soumises à l'approbation du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale, sur avis de l'Inspection générale de la sécurité sociale.

Le règlement d’ordre intérieur est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le code de conduite et le décompte annuel sont publiés sur le site internet du Fonds de compensation.

Art. 262

Le conseil d'administration du Fonds de compensation se compose:

  1. du président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance pension et de trois membres désignés par le Gouvernement en Conseil;
  2. de quatre membres délégués par les assurés;
  3. de quatre membres délégués par les employeurs.

Pour chaque membre effectif il y a un membre suppléant.

Le mode de désignation des délégués des assurés et des employeurs et de leurs suppléants est déterminé par règlement grand-ducal.

La présidence du conseil d'administration est exercée par le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance pension. En cas d’absence du président du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance pension, il est remplacé par le fonctionnaire qu’il a désigné à cet effet conformément à l’article 254, alinéa 2.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des voix exprimées. En cas de partage des votes, la voix du président ou de son remplaçant est prépondérante.

Le conseil d’administration peut se tenir sans réunion physique de ses membres par visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Les membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité au conseil. Les modalités de la tenue des séances du conseil d’administration sont précisées par le règlement d’ordre intérieur.

Art. 263

Le conseil d'administration est assisté par un comité d'investissement.

Le comité d'investissement comprend en dehors du président du Fonds de compensation ou de son délégué, un délégué des assurés, un délégué des employeurs et trois membres externes désignés par le conseil d'administration en raison de leur compétence dans le domaine financier.

En matière d'investissement les décisions du conseil d'administration sont préparées par le comité d'investissement.

Les membres du comité d’investissement touchent une indemnité dont le montant est fixé par le règlement d’ordre intérieur.

Le conseil d'administration peut instituer des commissions et recourir au service d'experts.

Art. 264

Les membres des organes du Fonds de compensation sont tenus d'agir dans l'intérêt exclusif du Fonds de compensation. Un membre, qui dans l'exercice de ses fonctions est amené à se prononcer sur une affaire dans laquelle il peut avoir un intérêt personnel, direct ou indirect, de nature à compromettre son indépendance doit en informer l'organe auquel il appartient.

Les membres des organes du Fonds de compensation sont responsables conformément au droit commun, de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion. Cette action en responsabilité est engagée pour le compte du Fonds de compensation par le conseil d'administration.

Art. 265

Dans l'accomplissement de sa mission le Fonds de compensation peut recourir aux services administratifs de la Caisse nationale d'assurance pension.

En dehors du personnel mis à sa disposition par la Caisse nationale d'assurance pension, le Fonds de compensation peut, de l'accord du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale, l'autorité de surveillance entendue en son avis, engager moyennant contrat de travail des experts en vue de la réalisation de missions spécifiques.

Les frais de gestion de la réserve de compensation sont intégralement pris en charge par le Fonds de compensation à l'exception des frais exposés par la Caisse nationale d'assurance pension dans le cadre de l'alinéa 1.

Art. 266

Le Fonds de compensation est autorisé à créer un ou plusieurs organismes de placement collectif, ci-après dénommés "OPC", régis par la loi du 13 février 2007 concernant les fonds d'investissement spécialisés. Un règlement grand-ducal détermine les valeurs de la réserve investies à travers ces OPC.

Les membres effectifs du conseil d'administration visé à l'article 262 et les membres externes du comité d'investissement prévu à l'article 263 composent l'organe dirigeant du ou des organismes de placement collectif dont question à l'alinéa précédent. La responsabilité de ces membres se détermine conformément à l'alinéa 3 de l'article unique de la loi du 25 juillet 1990 concernant le statut des administrateurs représentant l'Etat ou une personne morale de droit public dans une société anonyme.

En dehors des placements par l’intermédiaire des OPC, le Fonds de compensation peut effectuer des investissements en prêts nantis d’une hypothèque ou d’un cautionnement et, moyennant autorisation du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale, sur avis de l’Inspection générale de la sécurité sociale, en prêts aux communes et aux entreprises, en acquisitions immobilières et en acquisitions de valeurs mobilières.

Sont considérées comme valeurs mobilières:

- les actions et autres valeurs assimilables à des actions,

- les obligations et les autres titres de créances, et

- toutes les autres valeurs négociables donnant le droit d’acquérir de telles valeurs mobilières par voie de souscription ou d’échange.

Art. 267

Les OPC créés en vertu de l'article 266 sont soumis au régime fiscal et comptable des organismes de placement collectif tel qu'il résulte de la législation concernant les organismes de placement collectif, à l'exception de la taxe d'abonnement qui n'est pas due.

L'application de l'article 150 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est étendue aux organismes de placement collectif ci-dessus visés.

Les actes passés au nom et en faveur des organismes de placement collectif créés par le Fonds de compensation sont exempts des droits de timbre, d'enregistrement, d'hypothèques ou de succession.

Art. 268

Le Fonds de compensation est placé sous la haute surveillance du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale laquelle s'exerce par l'Inspection générale de la sécurité sociale conformément à l'article 409, sans préjudice des compétences de la Commission de surveillance du secteur financier dans le cadre de la loi du 13 février 2007 concernant les fonds d'investissement spécialisés.

Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités de la surveillance de la gestion de la réserve de compensation.