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Art. 2

Les dispositions du présent arrêté seront également applicables aux assurés de la caisse de pension qui, durant la guerre et en raison de leur attitude patriotique, ont été astreints à une occupation soumise à l'assurance luxembourgeoise contre l'invalidité et la vieillesse des ouvriers.

Dans ce cas l'établissement d'assurance contre l'invalidité et la vieillesse transférera à la caisse de pension les cotisations qui ont été versées pour les assurés visés au 1er alinéa du présent article pendant la période entrant en ligne de compte.

Le transfert des cotisations payées en RM se fera sur la base de 1 RM = 0,12 EUR (cinq francs). Le montant transféré sera à déduire de la somme due par l'Etat à la caisse de pension en application de l'article 5.