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Art. 1er

Le conseil d’administration fixe ses séances selon les besoins du service, en principe une fois par mois. Le président peut convoquer le conseil d’administration en séance extraordinaire s’il le juge nécessaire. Il est obligé de convoquer une séance extraordinaire dans le délai de huit jours, si la demande écrite en est faite par deux des membres du conseil d’administration avec indication de l’ordre du jour.

Pour toutes les séances qui n’ont pas lieu à des dates déterminées, fixées une fois pour toutes par le conseil d’administration, le président doit convoquer les membres par écrit à sept jours. En cas d’urgence le conseil d’administration peut être convoqué par tous les moyens et sans délai.

La convocation portant indication sommaire de l’ordre du jour est adressée aux membres par la voie postale ou par courrier électronique.

Le membre effectif du conseil d’administration qui est empêché d’assister à la réunion en avisera aussitôt que possible le président qui convoquera son suppléant. Dans cette hypothèse, le délai précisé à l’alinéa 1er ne doit pas être observé.

Le conseil d’administration délibère valablement si la majorité de ses membres est présente et si chaque groupe visé à l’article 262, alinéa 1er, sous les chiffres 1), 2) et 3) du Code de la sécurité sociale est représenté par au moins un membre.