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Art. 3

Des fonctionnaires ou agents peuvent être chargés de faire le rapport, de fournir des renseignements ou de remplir les fonctions de secrétaire.

Le président ou son remplaçant ouvre, dirige et clôt les délibérations.

Les affaires qui n’ont pas été portées à l’ordre du jour ne peuvent donner lieu à une décision que s’il ne s’élève aucune opposition contre la mise en discussion ou s’il s’agit d’une demande tendant à la convocation d’une réunion extraordinaire.

Le procès-verbal est soumis pour approbation au conseil d’administration subséquent qui décide sur les observations auxquelles il pourrait donner lieu et qui le modifie en conséquence.