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Art. 3

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent également à l'assurance spéciale des ouvriers mineurs et métallurgistes, d'après les modalités suivantes.

Pour les rentes des ouvriers mineurs fixées conformément aux dispositions en vigueur avant le 1er janvier 1943, le taux de majoration pour les prestations spéciales est de 1,2 pour cent; pour les rentes fixées conformément aux dispositions en vigueur pendant la période du 1er janvier 1943 au 30 juin 1946, la majoration totale pour l'assurance vieillesse et invalidité et pour l'assurance spéciale est fixée à 2,4 pour cent. En ce qui concerne les rentes professionnelles, le taux de majoration est fixé à 1,5 pour cent.

Pour les rentes des ouvriers métallurgistes calculées d'après le régime en vigueur avant le 1er juillet 1946, les prestations supplémentaires correspondent à celles prévues par la législation en vigueur à cette date.

Pour les rentes des ouvriers mineurs et métallurgistes calculées d'après le régime en vigueur à partir du 1er juillet 1946, les majorations supplémentaires sont à accorder selon les modalités prévues par l'arrêté grand­ducal du 2 février 1948 ayant pour objet la réglementation de l'assurance supplémentaire des ouvriers mineurs et métallurgistes.