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Art. 5

Les délibérations du conseil d'administration font l’objet d’un procès-verbal signé par le président et le secrétaire et indiquant la date de la séance et les noms des personnes présentes et représentées. Le président arrête le relevé des décisions, y compris celles prises en vertu de l’article 4, et le transmet immédiatement à l’autorité de surveillance.

Le procès-verbal de la dernière séance est soumis pour approbation au conseil d'administration.