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Art. 4

Les DAP à communiquer annuellement à l’autorité compétente comportent les données suivantes:

a) les données d’identification,
b) les données relatives à la déductibilité fiscale dans le chef de l’entreprise,
c) les données relatives à la carrière de l’affilié,
d) les données relatives à la situation de l’affilié et au financement de ses droits en fin d’exercice,
e) les données relatives à la contribution annuelle,
f) les données relatives au départ de l’affilié,
g) les données relatives à la première affiliation ou à la réaffiliation d’un salarié ou d’un bénéficiaire,
h) les données relatives à la cessation du paiement d’une prestation,
i) les données relatives au déficit des obligations résultant des périodes antérieures au 1er janvier 2000,
j) les données relatives au déficit des obligations résultant des périodes assimilées antérieures,
k) les données relatives à l’imposition forfaitaire rétroactive des obligations résultant des périodes antérieures au 1er janvier 2000,
l) l’assiette pour le calcul de la cotisation au Pensions-Sicherungs-Verein, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (PSVaG).

Le détail de ces données ainsi que le schéma et le format suivant lesquels elles doivent être transmises à l’autorité compétente sont précisés à l’annexe 1 qui fait partie intégrante du présent règlement.