printEnvoyer à un ami

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1988

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1988 portant homologation du règlement d'ordre intérieur de la caisse de pension agricole

(Mémorial A 1988, p. 1239)

Vu l'article 258 du code des assurances sociales;

Service intérieur de la commission

Art. 1er

La commission est convoquée par le président par lettres individuelles adressées aux membres, huit jours francs avant le jour de la réunion.

La convocation porte l'indication sommaire des objets formant l'ordre du jour.

La convocation et l'ordre du jour doivent également être envoyés aux membres du comité.

Art. 2

La commission, convoquée conformément à l'article qui précède, délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents, à moins qu'il ne s'agisse d'une modification des statuts.

Art. 3

Les membres de la commission qui sont empêchés d'assister à la réunion en aviseront aussitôt que possible le président du comité­directeur, qui convoquera leurs remplaçants; dans cette hypothèse, le délai prévu à l'article 1er ne doit pas être observé.

Art. 4

Chaque année, la commission se réunit deux fois en séance ordinaire.

Le président peut convoquer la commission en réunions extraordinaires s'il le juge nécessaire.

Il doit le faire dans le délai de trois semaines, si une réunion est demandée par écrit et avec indication de l'ordre du jour, par le Gouvernement ou par la moitié au moins des membres de la commission.

Le Gouvernement et respectivement un tiers des membres de la commission pourra, chaque fois que la convocation n'aura pas été provoquée par eux, demander que l'ordre du jour soit complété par les objets qu'ils indiqueront, pourvu que cette demande soit faite par écrit et qu'elle parvienne au président trois jours francs avant la réunion. Dans ce cas le président portera le complément de l'ordre du jour aussitôt à la connaissance des intéressés par lettre individuelle.

Art. 5

Les membres du comité­directeur ainsi que les fonctionnaires de la carrière supérieure de la caisse de pension agricole sont autorisés à assister aux réunions avec voix consultative.

Des fonctionnaires de la caisse de pension agricole peuvent être chargés de faire rapport, de fournir des renseignements ou de remplir les fonctions de secrétaire.

Art. 6

Après avoir constaté le nombre des membres présents, le président provoque la désignation d'un secrétaire. Le président ouvre, dirige et clôt les délibérations.

Il a le droit de fixer la suite dans laquelle sont discutés les différents points de l'ordre du jour, et de limiter, dans une proportion convenable, la durée des débats. Une fois que les débats sur un point de l'ordre du jour sont terminés, ils ne peuvent plus être repris durant la même séance sans l'autorisation expresse de l'assemblée.

Le président a le droit de retirer la parole à tous ceux qui ne se conforment pas aux mesures qu'il prend pour maintenir l'ordre et la tranquillité.

Art. 7

Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés, à moins qu'il ne s'agisse d'une modification des statuts.

Art. 8

Les affaires qui n'ont pas été portées à l'ordre du jour, conformément aux articles 1er et 4, ne peuvent donner lieu à une décision que s'il ne s'élève aucune opposition contre la mise en discussion ou s'il s'agit d'une demande tendant à la convocation d'une réunion extraordinaire.

Les décisions prises font l'objet d'un procès­verbal signé par le président et le secrétaire et indiquant la date de la séance et les noms des personnes qui y ont assisté.

Le procès­verbal de la dernière séance est soumis pour approbation à la commission qui décide sur les observations auxquelles il pourrait donner lieu et qui le modifie en conséquence.

Art. 9

La commission ne peut procéder à une modification du règlement d'ordre intérieur que si la moitié au moins des membres sont présents à la réunion et si les trois quarts au moins des votants sont favorables à la proposition.

Si une première réunion ne peut délibérer valablement, la modification du règlement d'ordre intérieur peut être décrétée valablement dans une seconde réunion de la commission qui délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents, si les trois quarts au moins des votants sont favorables à la proposition et si les convocations ont rendu attentif à la validité du vote intervenu dans ces conditions.

Service intérieur du comité directeur

Art. 10

Le comité­directeur fixe ses séances selon les besoins du service. Le président peut convoquer le comité en séance extraordinaire s'il le juge nécessaire. Il est obligé de convoquer une séance extraordinaire dans le délai de huit jours, si la demande écrite en est faite par la majorité des membres du comité­directeur avec indication de l'ordre du jour.

Dans tous les cas le président est obligé de porter à l'ordre du jour les points demandés par écrit par deux membres du comité­directeur au moins.

Pour toutes les séances qui n'ont pas lieu à des dates déterminées, fixées une fois pour toutes par le comité­ directeur, le président doit convoquer les membres par écrit à trois jours francs au moins.

La convocation portant indication sommaire de l'ordre du jour est adressée aux membres trois jours francs avant la réunion.

Les membres du comité­directeur qui sont empêchés d'assister à la réunion en aviseront aussitôt que possible le président qui convoquera leurs remplaçants.

Le comité­directeur délibère valablement si la majorité de ses membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. Les articles 5 et 6 sont applicables.

Empêchement du président du comité­ directeur

Art. 11

En cas d'empêchement du président du comité­directeur, les organes de la caisse de pension agricole sont convoqués par le vice­président du comité­directeur. En cas d'empêchement de celui­ci, il sera fait appel au plus âgé des autres membres.

Budget et compte annuel

Art. 12

L'exercice financier commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

Art. 13

Dans le courant des deux derniers mois d'un exercice le comité­directeur soumet à la commission le projet de budget de l'exercice suivant.

Art. 14

Dans les sept mois qui suivent l'expiration d'un exercice le comité­directeur soumet à la commission, afin de vérification et d'approbation, un compte relatif à l'ensemble de la gestion de cet exercice ainsi qu'un état de l'actif existant à la fin de l'exercice, y compris le fonds de réserve.

Le compte prévisé est établi conformément aux instructions à donner par les autorités de tutelle et de surveillance.

Art. 15

Avant d'être soumis à la commission afin de vérification et d'approbation, le compte annuel sera examiné par une commission de vérification des comptes.

Cette commission de vérification des comptes est autorisée à vérifier tous livres, actes et autres pièces. Elle peut procéder également dans le cours de l'exercice à des vérifications extraordinaires sous l'assistance de deux membres du comité­directeur.

Art. 16

La caisse de pension agricole publie chaque année un compte­rendu qui contient les comptes relatifs à l'exercice expiré.