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Art. 8

Les affaires qui n'ont pas été portées à l'ordre du jour, conformément aux articles 1er et 4, ne peuvent donner lieu à une décision que s'il ne s'élève aucune opposition contre la mise en discussion ou s'il s'agit d'une demande tendant à la convocation d'une réunion extraordinaire.

Les décisions prises font l'objet d'un procès­verbal signé par le président et le secrétaire et indiquant la date de la séance et les noms des personnes qui y ont assisté.

Le procès­verbal de la dernière séance est soumis pour approbation à la commission qui décide sur les observations auxquelles il pourrait donner lieu et qui le modifie en conséquence.