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Art. 9

La commission ne peut procéder à une modification du règlement d'ordre intérieur que si la moitié au moins des membres sont présents à la réunion et si les trois quarts au moins des votants sont favorables à la proposition.

Si une première réunion ne peut délibérer valablement, la modification du règlement d'ordre intérieur peut être décrétée valablement dans une seconde réunion de la commission qui délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents, si les trois quarts au moins des votants sont favorables à la proposition et si les convocations ont rendu attentif à la validité du vote intervenu dans ces conditions.