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Détermination de la rémunération annuelle ordinaire

Art. 2

(1) Par rémunération annuelle ordinaire au sens des alinéas 1 et 2 de l'article 31 de la loi, on entend le montant annuel des rémunérations brutes en espèces et en nature, touché par l'affilié au titre des différentes périodes de paie de l'année d'imposition, pour autant que ces périodes ne dépassent pas douze mois et ne sont pas accessoires au sens des dispositions de l'article 2, alinéa 2 du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d'impôt sur les salaires et les pensions, multiplié par le facteur 1,2.

Toutefois, pour les salariés dont la rémunération contient un élément variable sous forme de commissions directement imputables à leur propre activité et dépassant 20 pour cent du montant annuel des rémunérations brutes tel que précisé à l'alinéa précédent, on entend par rémunération annuelle ordinaire la somme dudit montant annuel des rémunérations brutes et desdites commissions.

(2) Par dernière rémunération annuelle ordinaire au sens de l'alinéa 2 de l'article 31 de la loi, il y a lieu de comprendre la rémunération annuelle ordinaire précédant la cessation de l'activité de l'affilié, qui ouvre droit au bénéfice des prestations prévues par le régime complémentaire de pension.

(3) En cas d'incapacité de travail de l'affilié au cours de l'année d'imposition par suite de maladie, d'accident ou de maternité ouvrant droit à l'octroi de prestations pécuniaires de maladie à charge de la caisse de maladie, la part de la rémunération annuelle ordinaire afférente à cette période d'incapacité de travail est à déterminer, par application des dispositions du paragraphe (1) et par référence au montant de la rémunération brute ordinaire allouée par l'employeur au titre du mois d'activité précédant l'incapacité en cause, comme si l'employeur avait continué à verser la rémunération de l'affilié pendant la période d'incapacité de travail. Par dérogation à la phrase qui précède, la part de la rémunération annuelle ordinaire afférente à l'ensemble des périodes d'incapacité de travail par suite de maladie, d'accident ou de maternité peut être fixée en multipliant le montant annuel de la rémunération ordinaire des périodes de travail de l'année d'imposition par le rapport qui existe entre la durée des périodes d'incapacité et la durée des périodes de travail.