printEnvoyer à un ami

Art. 5

Cumul de régimes à prestations définies avec des régimes à contributions définies. Pour des personnes affiliées à un ou plusieurs régimes à prestations définies et à un ou plusieurs régimes à contributions définies, le financement des prestations promises est fiscalement déductible dans la mesure où, à la date d'évaluation annuelle, les provisions constituées pour ces régimes augmentées de la valeur finale des primes pures versées pour l'assurance spécifique imposée par l'article 3 de la loi ne dépassent pas le seuil déterminé au paragraphe (2) de l'article 4 du présent règlement grand-ducal.

Si les provisions constituées pour ces régimes augmentées de la valeur finale des primes pures versées pour l'assurance spécifique dépassent ce seuil, la différence entre ce seuil et ces provisions ne tombe plus sous le bénéfice de l'alinéa 1 de l'article 31 de la loi pour l'année où la provision a été effectuée.

Pour évaluer les valeurs finales évoquées au présent article, le responsable de la gestion actuarielle du plan se servira du taux d'intérêt technique applicable en matière de financement minimum.