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Art. 7

Les dispositions du présent règlement s'appliquent à tout régime créé après le 31 décembre 1999 en conformité avec la loi et, avec effet au 1er janvier 2000, à tout régime existant au 31 décembre 1999 rendu conforme à la loi ainsi qu'à tout régime existant au 31 décembre 1999 en voie d'être mis en conformité avec la loi pour autant que cette mise en conformité ne dépasse pas les délais prévus à l'article 50 de la loi.