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Règlement grand-ducal du 15 mai 2008

Règlement grand-ducal du 15 mai 2008 déterminant les valeurs de la réserve de compensation du régime général d’assurance-pension pouvant être investies à travers un organisme de placement collectif.

(Mémorial A-2008-072 du 27.05.2008, p. 978)

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 263-9 du Code des assurances sociales;
Vu l’article 7 de la loi du 6 mai 2004 sur l’administration du patrimoine du régime général de pension;
Vu les avis des comités-directeurs de la Caisse de pension des employés privés, de l’Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité et de la Caisse de pension agricole; la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels demandée en son avis;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des employés privés; la Chambre de travail, la Chambre des métiers et la Chambre d’agriculture demandées en leurs avis;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:

Art. 1er

D’ici la fin 2008, le Fonds de compensation investira, à travers l’OPC fonctionnant sous le régime de la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés, en obligations euros et valeurs y assimilées, en obligations non euros et valeurs y assimilées et en actions et valeurs y assimilées jusqu’à concurrence de respectivement 1 368,391 et 1 172 millions d’euros, soit au total 2 931 millions d’euros à prélever sur la réserve disponible du régime général d’assurance pension existant au 31 décembre 2007.

Art. 2

Le Fonds est en outre autorisé à placer à travers les compartiments monétaires du même OPC l’excédent de la réserve de compensation par lui géré.

Art. 3

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.