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Art. 5

Les avances mensuelles sur les cotisations à verser au Centre commun de la sécurité sociale par l'Etat sont fixées à 7,5 pour cent du montant annuel des cotisations à sa charge tel qu'il résulte du budget des caisses de pension.

L'intervention des pouvoirs publics est régularisée avant le 15 mars de l'exercice subséquent sur la base du décompte définitif des recettes en cotisations.