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Règlement grand-ducal du 2 septembre 1988

Règlement grand-ducal du 2 septembre 1988 relatif aux mesures de réhabilitation et de reconversion

(Mémorial A 1988, p. 953)

Vu l'article 237 du code des assurances sociales;

Chapitre I. Procédure administrative

Art. 1er

Le contrôle médical de la sécurité sociale qui constate l'invalidité d'un assuré âgé de moins de cinquante ans, propose à la caisse de pension compétente de soumettre l'assuré à des mesures de réhabilitation et de reconversion appropriées.

Art. 2

Au cas où des mesures de réhabilitation ou de reconversion professionnelles sont proposées, la caisse de pension saisit l'office de placement et de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés pour avis.

Art. 3

Sur base des propositions du contrôle médical de la sécurité sociale, et le cas échéant, de l'avis de l'office de placement et de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés, la caisse de pension arrête les mesures de réhabilitation et de reconversion dans les domaines médical, professionnel et social auxquelles l'intéressé doit se soumettre.

Les dispositions de l'article 261, alinéas 3 et 4 du code des assurances sociales sont applicables.

Chapitre II. Les mesures de réhabilitation

Art. 4

Le contrôle médical de la sécurité sociale surveille les mesures de réhabilitation médicale et sociale.

L'office de placement et de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés prête son concours technique au déroulement des mesures de réhabilitation et de reconversion professionnelles, le cas échéant, en collaboration avec le service de la formation professionnelle du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse ou de tout autre service ou institution appropriée.

Art. 5

Sur avis favorable du contrôle médical ou de l'office de placement et de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés, la caisse de pension peut accorder la prise en charge de moyens accessoires, dans la mesure où ces moyens sont nécessaires pour garantir le succès de la réhabilitation en vue d'une réintégration professionnelle.

Art. 6

La prise en charge des traitements, moyens curatifs et frais de transport se fait aux taux des tarifs applicables dans le cadre de l'association d'assurance contre les accidents.

Le remboursement des frais occasionnés par la réhabilitation ou la reconversion professionnelle se fait sur présentation à la caisse de pension d'une facture, que la caisse peut faire certifier par l'office des travailleurs handicapés.

Chapitre III. PArticipation du bénéficiaire

Art. 7

Au cas où la réhabilitation comporte la prise en charge de frais de logement, d'entretien ou de nourriture, la participation à ces prestations est effectuée conformément aux taux fixés en application de l'article 7, alinéa 5 du code des assurances sociales.

Sans préjudice des dispositions légales prévues pour les bénéficiaires ayant charge de famille, la pension ne peut pas être réduite à un niveau inférieur à un tiers du montant de référence prévu à l'article 222 du code des assurances sociales.

Chapitre IV. Sanctions

Art. 8

Lorsque le bénéficiaire de pension se soustrait aux mesures de réhabilitation ou lorsque par son comportement fautif il en compromet les chances de succès, la caisse de pension notifie à l'intéressé un avertissement.

Au cas où l'intéressé refuse d'obtempérer à cet avertissement, la caisse de pension prononce le retrait partiel ou total de la pension d'invalidité.

Les dispositions de l'article 261, alinéas 3 et 4 du code des assurances sociales sont applicables.