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Chapitre I. Procédure administrative

Art. 1er

Le contrôle médical de la sécurité sociale qui constate l'invalidité d'un assuré âgé de moins de cinquante ans, propose à la caisse de pension compétente de soumettre l'assuré à des mesures de réhabilitation et de reconversion appropriées.

Art. 2

Au cas où des mesures de réhabilitation ou de reconversion professionnelles sont proposées, la caisse de pension saisit l'office de placement et de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés pour avis.

Art. 3

Sur base des propositions du contrôle médical de la sécurité sociale, et le cas échéant, de l'avis de l'office de placement et de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés, la caisse de pension arrête les mesures de réhabilitation et de reconversion dans les domaines médical, professionnel et social auxquelles l'intéressé doit se soumettre.

Les dispositions de l'article 261, alinéas 3 et 4 du code des assurances sociales sont applicables.