printEnvoyer à un ami

Art. 3

Sur base des propositions du contrôle médical de la sécurité sociale, et le cas échéant, de l'avis de l'office de placement et de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés, la caisse de pension arrête les mesures de réhabilitation et de reconversion dans les domaines médical, professionnel et social auxquelles l'intéressé doit se soumettre.

Les dispositions de l'article 261, alinéas 3 et 4 du code des assurances sociales sont applicables.