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Chapitre II. Les mesures de réhabilitation

Art. 4

Le contrôle médical de la sécurité sociale surveille les mesures de réhabilitation médicale et sociale.

L'office de placement et de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés prête son concours technique au déroulement des mesures de réhabilitation et de reconversion professionnelles, le cas échéant, en collaboration avec le service de la formation professionnelle du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse ou de tout autre service ou institution appropriée.

Art. 5

Sur avis favorable du contrôle médical ou de l'office de placement et de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés, la caisse de pension peut accorder la prise en charge de moyens accessoires, dans la mesure où ces moyens sont nécessaires pour garantir le succès de la réhabilitation en vue d'une réintégration professionnelle.

Art. 6

La prise en charge des traitements, moyens curatifs et frais de transport se fait aux taux des tarifs applicables dans le cadre de l'association d'assurance contre les accidents.

Le remboursement des frais occasionnés par la réhabilitation ou la reconversion professionnelle se fait sur présentation à la caisse de pension d'une facture, que la caisse peut faire certifier par l'office des travailleurs handicapés.