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Art. 8

Lorsque le bénéficiaire de pension se soustrait aux mesures de réhabilitation ou lorsque par son comportement fautif il en compromet les chances de succès, la caisse de pension notifie à l'intéressé un avertissement.

Au cas où l'intéressé refuse d'obtempérer à cet avertissement, la caisse de pension prononce le retrait partiel ou total de la pension d'invalidité.

Les dispositions de l'article 261, alinéas 3 et 4 du code des assurances sociales sont applicables.