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Art. 13.

La période à couvrir rétroactivement ne peut ni se situer avant l’âge de dix-huit ans ni excéder:
1) les périodes de mariage,
2) les périodes d’éducation d’un enfant mineur,
3) les périodes d’aides et de soins assurés à une personne reconnue dépendante conformément aux articles 348 et 349 du Code de la sécurité sociale ou bénéficiant d’une allocation de soins prévue par la loi du 22 mai 1989, d’une allocation spéciale pour personnes gravement handicapées au titre de la loi modifiée du 16 avril 1979, d’une majoration de la rente d’accident en vertu de l’article 97, alinéa 10 du Code de la sécurité sociale ou d’une majoration du complément du revenu minimum garanti prévu par l’article 3, alinéa 4 de la loi modifiée du 26 juillet 1986 conformément à l’article VIII de la loi du 19 juin 1998 portant introduction d’une assurance dépendance,
4) les périodes d’affiliation à un régime de pension étranger ou à un régime de pension d’une organisation internationale.
Le régime de pension spécial compétent peut demander à l’intéressé de fournir les pièces justificatives au sujet des périodes ci-dessus.
Les périodes visées aux points 1) à 3) ci-avant peuvent se superposer à des périodes d’assurance obligatoire, mais les mois d’assurance afférents ne sont mis en compte qu’une seule fois conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 3 août 1998.