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Art. 10.

L’assurance continuée, complémentaire ou facultative n’ouvre droit à des prestations que pour autant qu’elle soit valablement couverte par des contributions volontaires.
Les sommes qui auraient été acceptées contrairement aux dispositions légales ou réglementaires sont remboursées et n’entrent pas en ligne de compte pour la détermination des droits du fonctionnaire.