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Art. 5.

Le fonctionnaire qui quitte ses fonctions ou qui réduit son activité professionnelle peut continuer ou compléter son assurance conformément à l’article 5 de la loi modifiée du 3 août 1998 dans les conditions y prévues.
La demande pour l’assurance continuée vaut également comme demande au titre de l’assurance complémentaire et inversement.