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Art. 4.

1) Sont prises en considération comme périodes d’études et de formation professionnelle au titre du même article 4, sous point 2. les périodes où l’intéressé
a) a suivi effectivement, sur place, au Grand-Duché ou à l’étranger, dans un établissement public ou privé d’enseignement secondaire, supérieur ou universitaire, des cours d’enseignement général ou professionnel,
b) a suivi des cours d’adultes du soir de l’enseignement secondaire ou technique,
c) a effectué un stage prévu par le programme d’études et prescrit en vue de l’obtention du diplôme clôturant lesdites études.
Sont assimilées aux études:
a) les périodes de vacances annuelles à l’inclusion de celles consécutives à l’année scolaire,
b) les interruptions d’études pour des raisons de santé,
c) à la fin des études, la période se situant entre la fin de l’année scolaire et le 31 octobre subséquent.
2) L’intéressé doit rapporter la preuve des périodes d’études et de formation, notamment moyennant des diplômes, des certificats d’études, des certificats d’apprentissage, pour la période se situant entre l’âge de dix-huit ans et la fin de ses études ou de sa formation professionnelle.