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Art. 1

Les prestations mensuelles visées aux alinéas premiers des articles 20 et 21 de la loi du 22 décembre 1989 ayant pour objet la coordination des régimes de pension et la modification de différentes dispositions en matière de sécurité sociale, échues pour le mois de décembre 1987 sont multipliées par douze et par les facteurs de capitalisation figurant dans le tableau annexé au présent règlement pour en faire partie intégrante. (R. 3.4.90)

Le montant en capital ainsi déterminé pour le 31 décembre 1987 est augmenté des intérêts composés de quatre pour cent l'an pour chaque année entière écoulée depuis cette date.

Les montants remboursés, le cas échéant, suivant les anciennes dispositions légales et se rapportant à des prestations pour des périodes postérieures au 31 décembre 1987, sont augmentés des intérêts composés de quatre pour cent l'an pour chaque année entière écoulée depuis le 31 décembre de l'année de remboursement et portés en déduction du montant en capital déterminé à l'alinéa précédent.