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Règlement grand-ducal du 31 mars 2006

Règlement grand-ducal du 31 mars 2006 portant homologation du règlement d’ordre intérieur de la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels.

(Mémorial A-2006-062 du 10.04.2006, p. 1269)


Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 258 du Code des assurances sociales;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce; la Chambre des Métiers demandée en son avis;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:

art. 1er

Le règlement d’ordre intérieur de la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels, établi par la commission de la caisse en date du 13 décembre 2005 et figurant en annexe, est homologué.

art. 2

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.Palais de Luxembourg, le 31 mars 2006.

Henri
Le Ministre de la Santéet de la Sécurité sociale,
Mars Di Bartolomeo

Annexe

Règlement d'ordre interieur de la caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels

I. - Service intérieur de la commission

Art. 1er

La commission est convoquée par le président dix jours avant le jour de la réunion.
La convocation comporte l’indication sommaire des sujets formant l’ordre du jour. Elle s’effectue par lettres individuelles ou courrier électronique adressés aux membres.
La convocation et l’ordre du jour doivent également être envoyés aux membres du comité-directeur n’appartenant pas à la commission.

Art. 2

La commission, convoquée conformément à l’article qui précède, délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents, à moins qu’il ne s’agisse d’une modification du règlement d’ordre intérieur.

Art. 3

Les membres de la commission qui sont empêchés d’assister à la réunion en aviseront aussitôt que possible le président du comité-directeur, qui convoquera leurs remplaçants; dans cette hypothèse le délai prévu à l’article 1er ne doit pas être observé.

Art. 4

Chaque année la commission se réunit deux fois en séance ordinaire.
Le président peut convoquer la commission en réunions extraordinaires s’il le juge nécessaire.
Il doit le faire dans le délai de trois semaines, si une réunion est demandée par écrit et avec indication de l’ordre du jour, par le Gouvernement ou par sept membres au moins de la commission.

Le Gouvernement, et respectivement sept membres de la commission pourront, chaque fois que la convocation n’aura pas été provoquée par eux, demander que l’ordre du jour soit complété par les sujets qu’ils indiqueront, pourvu que cette demande soit faite par écrit et qu’elle parvienne au président trois jours francs avant la réunion. Dans ce cas le président portera le complément à l’ordre du jour aussitôt à la connaissance des intéressés par lettre individuelle ou courrier électronique.

Art. 5

Les membres du comité-directeur qui n’appartiennent pas à la commission sont autorisés à assister aux réunions avec voix consultative.
Des fonctionnaires ou agents de la caisse peuvent être chargés de faire rapport à la commission, de fournir des renseignements ou de remplir les fonctions de secrétaire de séance.

Art. 6

Au début de chaque séance les membres présents apposent leur signature sur une liste de présence tenueà cet effet.
Après avoir constaté le nombre des membres présents, le président provoque la désignation d’un secrétaire.
Le président ouvre, dirige et clôt les délibérations.

Art. 7

A moins qu’il ne s’agisse d’une modification du règlement d’ordre intérieur, les décisions sont prises à la majorité des suffrages valablement exprimés, les abstentions n’étant pas prises en considération.

Art. 8

Les affaires qui n’ont pas été portées à l’ordre du jour, conformément aux articles 1er et 4, ne peuvent donner lieu à une décision que s’il ne s’élève aucune opposition contre la mise en discussion ou s’il s’agit d’une demande tendant à la convocation d’une réunion extraordinaire.
Les décisions prises lors des réunions ordinaires ou extraordinaires de la commission font l’objet d’un procès-verbal signé par le président et par le secrétaire d’audience et qui indique la date de la séance et les noms des personnes qui y ont assisté.
Le procès-verbal de la séance précédente est soumis pour approbation à la commission dès l’ouverture de la réunion de celle-ci. Elle décide sur les observations auxquelles il pourrait donner lieu, le modifie ou le rectifie en conséquence.

Art. 9

La commission ne peut procéder à une modification du règlement d’ordre intérieur que si la majorité de ses membres sont présents à la réunion et si les trois quarts au moins des votants sont favorables à la proposition.
Si une première réunion ne peut délibérer valablement, la modification du règlement d’ordre intérieur peut être décrétée valablement dans une seconde réunion de la commission qui délibérera valablement quel que soit le nombre des membres présents, si les trois quarts au moins des votants sont favorables à la proposition et si les convocations ont rendu attentif à la validité du vote à intervenir dans ces conditions.

II. - Service intérieur du comité-directeur

Art. 10

Le comité-directeur fixe ses séances selon les besoins du service. Le président peut convoquer le comité-directeur en séance extraordinaire s’il le juge nécessaire. Il est obligé de convoquer une séance extraordinaire dans le délai de huit jours, si la demande écrite en est faite par deux des membres du comité-directeur avec indication de l’ordre du jour.
Dans tous les cas le président est obligé de porter à l’ordre du jour les points demandés par écrit par deux des membres.
Pour toutes les séances qui n’ont pas lieu à des dates déterminées, fixées une fois pour toutes par le comité-directeur,le président doit convoquer les membres par écrit à sept jours.

La convocation portant indication sommaire de l’ordre du jour est adressée aux membres sept jours avant la réunion. Elle s’effectue par voie postale ou par courrier électronique.
Les membres du comité-directeur qui sont empêchés d’assister à la réunion en aviseront aussitôt que possible le président qui convoquera leurs remplaçants.
Le comité-directeur délibère valablement si la majorité de ses membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents.

Les articles 5, alinéa 2, 6, alinéas 2 et 3, ainsi que l’article 8 sont applicables.

III. - Empêchement du Président

Art. 11

En cas d’empêchement du président du comité-directeur, les organes de la caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels sont convoqués et présidés par le vice-président. En cas d’empêchement de celui-ci, il est fait appel au plus âgé des autres membres.

IV. - Budget et compte annuel

Art. 12

L’exercice financier commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

Art. 13

Dans le courant des deux derniers mois d’un exercice le comité-directeur soumet à la commission le projet de budget de l’exercice suivant.

Art. 14

Dans les sept mois qui suivent l’expiration d’un exercice le comité-directeur soumet à la commission, aux fins de vérification et d’approbation, un compte relatif à l’ensemble de la gestion de cet exercice ainsi qu’un état de l’actif existant à la fin d’exercice, y compris le fonds de réserve.
Le compte prévisé est établi conformément aux instructions à donner par les autorités de tutelle et de surveillance.

Art. 15

Avant d’être soumis à la commission aux fins de vérification et d’approbation, le compte annuel sera examiné par la commission de vérification des comptes. Cette commission de vérification des comptes est autorisée à vérifier tous livres, actes et autres pièces. Elle peut procéder également dans le cours de l’exercice à des vérifications extraordinaires sous l’assistance de deux membres du comité-directeur.

Art. 16

La caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels publie chaque année un compte-rendu qui contient les comptes relatifs à l’exercice expiré.