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Art. 8

Les affaires qui n’ont pas été portées à l’ordre du jour, conformément aux articles 1er et 4, ne peuvent donner lieu à une décision que s’il ne s’élève aucune opposition contre la mise en discussion ou s’il s’agit d’une demande tendant à la convocation d’une réunion extraordinaire.
Les décisions prises lors des réunions ordinaires ou extraordinaires de la commission font l’objet d’un procès-verbal signé par le président et par le secrétaire d’audience et qui indique la date de la séance et les noms des personnes qui y ont assisté.
Le procès-verbal de la séance précédente est soumis pour approbation à la commission dès l’ouverture de la réunion de celle-ci. Elle décide sur les observations auxquelles il pourrait donner lieu, le modifie ou le rectifie en conséquence.