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Art. 10

La période à couvrir rétroactivement ne peut ni se situer avant l'âge de dix - huit ans ni excéder :
1) les périodes de mariage,
2) les périodes d'éducation d'un enfant mineur,
3) les périodes d’aides et de soins assurés à une personne reconnue dépendante conformément aux articles 348 et 349 du Code de la sécurité sociale ou bénéficiant d’une allocation de soins prévue par la loi du 22 mai 1989, d’une allocation spéciale pour personnes gravement handicapées au titre de la loi modifiée du 16 avril 1979, d’une majoration de la rente accident en vertu de l’article 97, alinéa 10 du Code de la sécurité sociale ou d’une majoration du complément du revenu minimum garanti prévu par l’article 3, alinéa 4 de la loi modifiée du 26 juillet 1986 conformément à l’article VIII de la loi du 19 juin 1998 portant introduction d’une assurance dépendance,

4) les périodes d'affiliation a un régime de pension étranger ou à un régime de pension d'une organisation internationale,

5) les périodes ayant donné lieu à paiement de l'indemnité prévue par l'article 16 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, tel qu'il a été abrogé par la loi du 25 juillet 1985, ainsi que par les dispositions afférentes de la législation régissant les autres régimes transitoires spéciaux,

6) les périodes d'occupation auprès d'une représentation diplomatique, économique ou touristique luxembourgeoise à l'étranger se situant avant le 1er septembre 2000 au sens de l'article 35 de la loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension.

La caisse de pension peut demander à l'intéressé de fournir les pièces justificatives au sujet des périodes ci - dessus.

Les périodes visées sous 1) à 3 ) peuvent se superposer à des périodes d'assurance obligatoire, mais les mois d'assurance afférents ne sont mis en compte qu'une seule fois conformément à l'article 175 du Code de la sécurité sociale. La même solution s'applique au regard des périodes accomplies dans un régime de pension transitoire spécial au sens de l'article 1er de la loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension.

DVIG 20090707

La période à couvrir rétroactivement ne peut ni se situer avant l'âge de dix - huit ans ni excéder :
1) les périodes de mariage,
2) les périodes d'éducation d'un enfant mineur,
3) les périodes d’aides et de soins assurés à une personne reconnue dépendante conformément aux articles 348 et 349 du Code de la sécurité sociale ou bénéficiant d’une allocation de soins prévue par la loi du 22 mai 1989, d’une allocation spéciale pour personnes gravement handicapées au titre de la loi modifiée du 16 avril 1979, d’une majoration de la rente accident en vertu de l’article 97, alinéa 10 du Code de la sécurité sociale ou d’une majoration du complément du revenu minimum garanti prévu par l’article 3, alinéa 4 de la loi modifiée du 26 juillet 1986 conformément à l’article VIII de la loi du 19 juin 1998 portant introduction d’une assurance dépendance,

4) les périodes d'affiliation a un régime de pension étranger ou à un régime de pension d'une organisation internationale,

5) les périodes ayant donné lieu à paiement de l'indemnité prévue par l'article 16 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, tel qu'il a été abrogé par la loi du 25 juillet 1985, ainsi que par les dispositions afférentes de la législation régissant les autres régimes transitoires spéciaux,

6) les périodes d'occupation auprès d'une représentation diplomatique, économique ou touristique luxembourgeoise à l'étranger se situant avant le 1er septembre 2000 au sens de l'article 35 de la loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension.

La caisse de pension peut demander à l'intéressé de fournir les pièces justificatives au sujet des périodes ci - dessus.

Les périodes visées sous 1) à 3 ) peuvent se superposer à des périodes d'assurance obligatoire, mais les mois d'assurance afférents ne sont mis en compte qu'une seule fois conformément à l'article 175 du Code de la sécurité sociale. La même solution s'applique au regard des périodes accomplies dans un régime de pension transitoire spécial au sens de l'article 1er de la loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension.

 

Règlement grand-ducal du 25 juin 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 mai 1999 concernant l’assurance continuée, l’assurance complémentaire, l’assurance facultative, l’achat rétroactif de périodes d’assurance et la restitution de cotisations remboursées dans le régime général d’assurance pension (Mémorial A-2009-159, p. 2352 du 03.07.2009)

DVIG 20000901 - DEXP 20090706

La période à couvrir rétroactivement ne peut ni se situer avant l'âge de dix - huit ans ni excéder :

   1. les périodes de mariage,

   2. les périodes d'éducation d'un enfant mineur,

   3. les périodes d'aides et de soins assurés à une personne reconnue dépendante conformément aux articles 348 et suivants du code des assurances sociales ou bénéficiant d'une allocation de soins prévue par la loi du 22 mai 1989, d'une allocation spéciale pour personnes gravement handicapées au titre de la loi modifiée du 16 avril 1979, d'une majoration de la rente d'accident en vertu de l'article 97, alinéa 9 du code des assurances sociales ou d'une majoration du complément du revenu minimum garanti prévu par l'article 3, alinéa 4 de la loi modifiée du 26 juillet 1986,

   4. les périodes d'affiliation à un régime de pension étranger ou à un régime de pension d'une organisation internationale,

   5. les périodes ayant donné lieu à paiement de l'indemnité prévue par l’article 16 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, tel qu’il a été abrogé par la loi du 25 juillet 1985, ainsi que par les dispositions afférentes de la législation régissant les autres régimes transitoires spéciaux,

   6. les périodes d'occupation auprès d'une représentation diplomatique, économique ou touristique luxembourgeoise à l'étranger se situant avant le 1er septembre 2000 au sens de l'article 35 de la loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension.

La caisse de pension peut demander à l'intéressé de fournir les pièces justificatives au sujet des périodes ci - dessus.

Les périodes visées sous 1) à 3 ) peuvent se superposer à des périodes d'assurance obligatoire, mais les mois d'assurance afférents ne sont mis en compte qu'une seule fois conformément à l'article 175 du code des assurances sociales. La même solution s’applique au regard des périodes accomplies dans un régime de pension transitoire spécial au sens de l'article 1er de la loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension.

 

Règlement grand-ducal du 4 mai 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 5 mai 1999 concernant l’assurance continuée, l’assurance facultative, l’achat rétroactif de périodes d’assurance et la restitution de cotisations remboursées dans le régime général d’assurance pension (Mémorial A-2001-62 du 22.05.2001, p. 1209)

DEXP 20000831

La période à couvrir rétroactivement ne peut ni se situer avant l'âge de dix - huit ans ni excéder :
1) les périodes de mariage,
2) les périodes d'éducation d'un enfant âgé de moins de quinze ans accomplis,
3) les périodes d'aides et de soins assurés à une personne reconnue dépendante conformément aux articles 348 et suivants du code des assurances sociales ou bénéficiant d'une allocation de soins prévue par la loi du 22 mai 1989, d'une allocation spéciale pour personnes gravement handicapées au titre de la loi modifiée du 16 avril 1979, d'une majoration de la rente d'accident en vertu de l'article 97, alinéa 9 du code des assurances sociales ou d'une majoration du complément du revenu minimum garanti prévu par l'article 3, alinéa 4 de la loi modifiée du 26 juillet 1986,
4) les périodes d'affiliation a un régime de pension étranger ou à un régime de pension d'une organisation internationale.

La caisse de pension peut demander à l'intéressé de fournir les pièces justificatives au sujet des périodes ci - dessus.

Les périodes visées sous 1) à 3 ) peuvent se superposer à des périodes d'assurance obligatoire, mais les mois d'assurance afférents ne sont mis en compte qu'une seule fois conformément à l'article 175 du code des assurances sociales.