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Art. 15

Les personnes visées à l'alinéa 2 de larticle 7 de la loi du 27 juillet 1978 portant modification des dispositions concernant les droits à pension de la femme divorcée dans les régimes de pension contributifs, tel qu'il a été modifié par l'article XV de la loi du 27 juillet 1987 concernant l'assurance pension en cas de vieillesse, d'invalidité et de survie, l'article X de la loi du 22 décembre 1989 ayant pour objet la coordination des régimes de pension et la modification de différentes dispositions en matière de sécurité sociale et par l'article 33 de la loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension, ainsi que les personnes visées à l'article IV sous 7) de la loi du 6 avril 1999 adaptant le régime général dassurance pension et l'article 32 de la loi précitée du 28 juillet 2000, peuvent restituer à la Caisse nationale d'assurance pension le montant des cotisations remboursées, revalorisées compte tenu dintérêts composés au taux de quatre pour cent l'an.

Les intérêts composés courent par année pleine à partir de l'année qui suit celle du remboursement des cotisations jusqu'à la fin de l'année précédant celle de la restitution des cotisations.

Le montant ainsi déterminé doit être réglé, sous peine de déchéance, dans les trois mois qui suivent la notification de la décision émise par la Caisse nationale d’assurance pension.

DVIG 20090707

Les personnes visées à l'alinéa 2 de larticle 7 de la loi du 27 juillet 1978 portant modification des dispositions concernant les droits à pension de la femme divorcée dans les régimes de pension contributifs, tel qu'il a été modifié par l'article XV de la loi du 27 juillet 1987 concernant l'assurance pension en cas de vieillesse, d'invalidité et de survie, l'article X de la loi du 22 décembre 1989 ayant pour objet la coordination des régimes de pension et la modification de différentes dispositions en matière de sécurité sociale et par l'article 33 de la loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension, ainsi que les personnes visées à l'article IV sous 7) de la loi du 6 avril 1999 adaptant le régime général dassurance pension et l'article 32 de la loi précitée du 28 juillet 2000, peuvent restituer à la Caisse nationale d'assurance pension le montant des cotisations remboursées, revalorisées compte tenu dintérêts composés au taux de quatre pour cent l'an.

Les intérêts composés courent par année pleine à partir de l'année qui suit celle du remboursement des cotisations jusqu'à la fin de l'année précédant celle de la restitution des cotisations.

Le montant ainsi déterminé doit être réglé, sous peine de déchéance, dans les trois mois qui suivent la notification de la décision émise par la Caisse nationale d’assurance pension.

Règlement grand-ducal du 25 juin 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 mai 1999 concernant l’assurance continuée, l’assurance complémentaire, l’assurance facultative, l’achat rétroactif de périodes d’assurance et la restitution de cotisations remboursées dans le régime général d’assurance pension (Mémorial A-2009-159, p. 2352 du 03.07.2009)

DVIG 20000901 - DEXP 20090706

Les personnes visées à l’alinéa 2 de l’article 7 de la loi du 27 juillet 1978 portant modification des dispositions concernant les droits à pension de la femme divorcée dans les régimes de pension contributifs, tel qu’il a été modifié par l’article XV de la loi du 27 juillet 1987 concernant l’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie, l’article X de la loi du 22 décembre 1989 ayant pour objet la coordination des régimes de pension et la modification de différentes dispositions en matière de sécurité sociale et par l’article 33 de la loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension, ainsi que les personnes visées à l’article IV sous 7) de la loi du 6 avril 1999 adaptant le régime général d’assurance pension et l’article 32 de la loi précitée du 28 juillet 2000, peuvent restituer à la caisse de pension compétente le montant des cotisations remboursées, revalorisées compte tenu d’intérêts composés au taux de quatre pour cent l’an.

Les intérêts composés courent par année pleine à partir de l'année qui suit celle du remboursement des cotisations jusqu'à la fin de l'année précédant celle de la restitution des cotisations.

 

Règlement grand-ducal du 4 mai 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 5 mai 1999 concernant l’assurance continuée, l’assurance facultative, l’achat rétroactif de périodes d’assurance et la restitution de cotisations remboursées dans le régime général d’assurance pension (Mémorial A-2001-62 du 22.05.2001, p. 1209)

DEXP 20000831

Les personnes visées à l'alinéa 2 de l'article 7 de la loi du 27 juillet 1978 portant modification des dispositions concernant les droits à pension de la femme divorcée dans les régimes de pension contributifs, tel qu'il a été modifié par l'article XV de la loi du 27 juillet 1987 concernant l'assurance pension en cas de vieillesse, d'invalidité et de survie et par l'article X de la loi du 22 décembre 1989 ayant pour objet la coordination des régimes de pension et la modification de différentes dispositions en matière de sécurité sociale, ainsi que les personnes visées à l'article IV sous 7) de la loi du 6 avril 1999 adaptant le régime général d'assurance pension peuvent restituer à la caisse de pension compétente le montant des cotisations remboursées, revalorisées compte tenu d'intérêts composés au taux de quatre pour cent l'an.

Les intérêts composés courent par année pleine à partir de l'année qui suit celle du remboursement des cotisations jusqu'à la fin de l'année précédant celle de la restitution des cotisations.