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Art. 2

(1) Au sens de la présente loi, la notion d’exploitant agricole couvre l’ensemble des activités des agriculteurs, viticulteurs, éleveurs, arboriculteurs, horticulteurs, pépiniéristes, jardiniers, maraîchers, pisciculteurs, sylviculteurs et apiculteurs.

(2) Par exploitation agricole, on entend une unité technico-économique à caractère agricole gérée distinctement de toute autre, disposant d’un ensemble de moyens humains et matériels, et comprenant en propriété ou ayant à sa disposition permanente, notamment par voie de location, tous les moyens de production nécessaires permettant d’en assurer une gestion indépendante, dont notamment les bâtiments, les machines et les équipements et exploitant au minimum 3 hectares de terres agricoles ou 0,10 hectare de vignobles ou 0,50 hectare de pépinières ou 0,30 hectare de vergers ou 0,25 hectare de maraîchages.

(3) Par association d’exploitations agricoles, on entend la fusion de deux ou plusieurs exploitations agricoles. Un règlement grand-ducal fixe les conditions auxquelles doit répondre l’association d’exploitations agricoles et notamment:
– la forme juridique;
– la durée minimale;
– la formation du capital social;
– le statut des membres de l’association;
– la participation des membres à la gestion;
– l’âge maximum des membres au moment de la constitution.

(4) Par entreprise, au sens de la présente loi, on entend un ensemble de moyens humains et matériels concourant, sous une direction économique, à la réalisation d’un objectif économique.

(5) Par micro-entreprise, au sens de la présente loi, on entend toute entreprise répondant à la définition contenue dans l’annexe de la recommandation n° 2003/361/CE de la Commission concernant la définition des micro-, petites et moyennes entreprises.

(6) Sont considérés comme exploitants agricoles à titre principal, les exploitants agricoles:
– qui gèrent une exploitation agricole dont la dimension économique est susceptible d’en assurer la viabilité économique, et
– dont la part du temps de travail consacré aux activités extérieures à l’exploitation agricole est inférieure à la moitié du temps de travail total de l’exploitant tout en ne dépassant pas 20 heures par semaine,
– qui ne sont pas bénéficiaires d’une pension de vieillesse.

(7) Si l’exploitant est une personne morale, il est à considérer comme exploitant à titre principal:
– si l’exploitation agricole répond aux exigences du paragraphe 6, premier tiret, ci-dessus, et
– si la ou les personnes appelées à diriger l’exploitation agricole remplissent les conditions prévues au paragraphe 6, tirets deux et trois, ci-dessus,
– si la ou les personnes appelées à diriger l’exploitation agricole participent au capital social.

(8) Sont considérés comme exploitants agricoles à titre accessoire, les exploitants agricoles:
– qui gèrent une exploitation agricole dont la dimension économique est susceptible d’assurer la viabilité économique de l’activité agricole, et
– qui ne sont pas bénéficiaires d’une pension de vieillesse.

(9) Un règlement grand-ducal fixe les paramètres servant au calcul de la dimension économique d’une exploitation agricole et définit la notion de viabilité économique.

(10) Un règlement grand-ducal prévoit les conditions et modalités selon lesquelles les apiculteurs, les sylviculteurs et les distillateurs qui ne remplissent pas les conditions de cet article peuvent néanmoins bénéficier des aides de l’article 7 de la loi.

DVIG 20090101

(1) Au sens de la présente loi, la notion d’exploitant agricole couvre l’ensemble des activités des agriculteurs, viticulteurs, éleveurs, arboriculteurs, horticulteurs, pépiniéristes, jardiniers, maraîchers, pisciculteurs, sylviculteurs et apiculteurs.

(2) Par exploitation agricole, on entend une unité technico-économique à caractère agricole gérée distinctement de toute autre, disposant d’un ensemble de moyens humains et matériels, et comprenant en propriété ou ayant à sa disposition permanente, notamment par voie de location, tous les moyens de production nécessaires permettant d’en assurer une gestion indépendante, dont notamment les bâtiments, les machines et les équipements et exploitant au minimum 3 hectares de terres agricoles ou 0,10 hectare de vignobles ou 0,50 hectare de pépinières ou 0,30 hectare de vergers ou 0,25 hectare de maraîchages.

(3) Par association d’exploitations agricoles, on entend la fusion de deux ou plusieurs exploitations agricoles. Un règlement grand-ducal fixe les conditions auxquelles doit répondre l’association d’exploitations agricoles et notamment:
– la forme juridique;
– la durée minimale;
– la formation du capital social;
– le statut des membres de l’association;
– la participation des membres à la gestion;
– l’âge maximum des membres au moment de la constitution.

(4) Par entreprise, au sens de la présente loi, on entend un ensemble de moyens humains et matériels concourant, sous une direction économique, à la réalisation d’un objectif économique.

(5) Par micro-entreprise, au sens de la présente loi, on entend toute entreprise répondant à la définition contenue dans l’annexe de la recommandation n° 2003/361/CE de la Commission concernant la définition des micro-, petites et moyennes entreprises.

(6) Sont considérés comme exploitants agricoles à titre principal, les exploitants agricoles:
– qui gèrent une exploitation agricole dont la dimension économique est susceptible d’en assurer la viabilité économique, et
dont la part du temps de travail consacré aux activités extérieures à l’exploitation agricole est inférieure à la moitié du temps de travail total de l’exploitant tout en ne dépassant pas 20 heures par semaine, et
– qui ne sont pas bénéficiaires d’une pension de vieillesse. et,
qui sont affiliés à la Caisse de maladie agricole.
Le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l’Agriculture, la Viticulture et le Développement rural, ci-après nommé le ministre, peut, dans des cas exceptionnels dûment justifiés par l’activité professionnelle prolongée dans le secteur agricole, dispenser de cette dernière exigence.

(7) Si l’exploitant est une personne morale, il est à considérer comme exploitant à titre principal:
– si l’exploitation agricole répond aux exigences du paragraphe 6, premier tiret, ci-dessus, et
– si la ou les personnes appelées à diriger l’exploitation agricole remplissent les conditions prévues au paragraphe 6, tirets deux et trois, ci-dessus,
– si la ou les personnes appelées à diriger l’exploitation agricole participent au capital social.

(8) Sont considérés comme exploitants agricoles à titre accessoire, les exploitants agricoles:
– qui gèrent une exploitation agricole dont la dimension économique est susceptible d’assurer la viabilité économique de l’activité agricole, et
– qui ne sont pas bénéficiaires d’une pension de vieillesse. ,et
qui sont affiliés à la Caisse de pension agricole comme membres cotisants; le ministre peut, dans des cas exceptionnels, dispenser de cette exigence lorsque les conditions d’une affiliation sont remplies.

(9) Un règlement grand-ducal fixe les paramètres servant au calcul de la dimension économique d’une exploitation agricole et définit la notion de viabilité économique.

(10) Un règlement grand-ducal prévoit les conditions et modalités selon lesquelles les apiculteurs, les sylviculteurs et les distillateurs qui ne remplissent pas les conditions de cet article peuvent néanmoins bénéficier des aides de l’article 7 de la loi.

 

Loi du 28 mai 2009 portant modification de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural. (Mémorial A-2009-124 du 5 juin 2009, p. 1752) , doc.parl. 6002

DEXP 20081231

(1) Au sens de la présente loi, la notion d’exploitant agricole couvre l’ensemble des activités des agriculteurs, viticulteurs, éleveurs, arboriculteurs, horticulteurs, pépiniéristes, jardiniers, maraîchers, pisciculteurs, sylviculteurs et apiculteurs.

(2) Par exploitation agricole, on entend une unité technico-économique à caractère agricole gérée distinctement de toute autre, disposant d’un ensemble de moyens humains et matériels, et comprenant en propriété ou ayant à sa disposition permanente, notamment par voie de location, tous les moyens de production nécessaires permettant d’en assurer une gestion indépendante, dont notamment les bâtiments, les machines et les équipements et exploitant au minimum 3 hectares de terres agricoles ou 0,10 hectare de vignobles ou 0,50 hectare de pépinières ou 0,30 hectare de vergers ou 0,25 hectare de maraîchages.

(3) Par association d’exploitations agricoles, on entend la fusion de deux ou plusieurs exploitations agricoles.
Un règlement grand-ducal fixe les conditions auxquelles doit répondre l’association d’exploitations agricoles et notamment:
– la forme juridique;
– la durée minimale;
– la formation du capital social;
– le statut des membres de l’association;
– la participation des membres à la gestion;
– l’âge maximum des membres au moment de la constitution.

(4) Par entreprise, au sens de la présente loi, on entend un ensemble de moyens humains et matériels concourant, sous une direction économique, à la réalisation d’un objectif économique.

(5) Par micro-entreprise, au sens de la présente loi, on entend toute entreprise répondant à la définition contenue dans l’annexe de la recommandation n° 2003/361/CE de la Commission concernant la définition des micro-, petites et moyennes entreprises.

(6) Sont considérés comme exploitants agricoles à titre principal, les exploitants agricoles:
– qui gèrent une exploitation agricole dont la dimension économique est susceptible d’en assurer la viabilitééconomique, et
– dont la part du temps de travail consacré aux activités extérieures à l’exploitation agricole est inférieure à la moitié du temps de travail total de l’exploitant, et
– qui ne sont pas bénéficiaires d’une pension de vieillesse, et
– qui sont affiliés à la Caisse de maladie agricole.
Le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l’Agriculture, la Viticulture et le Développement rural, ci-après nommé le ministre, peut, dans des cas exceptionnels dûment justifiés par l’activité professionnelle prolongée dans le secteur agricole, dispenser de cette dernière exigence.

(7) Si l’exploitant est une personne morale, il est à considérer comme exploitant à titre principal:
– si l’exploitation agricole répond aux exigences du paragraphe 6, premier tiret, ci-dessus, et
– si la ou les personnes appelées à diriger l’exploitation agricole remplissent les conditions prévues au paragraphe 6, tirets deux à quatre, ci-dessus,
– si la ou les personnes appelées à diriger l’exploitation agricole participent au capital social.

(8) Sont considérés comme exploitants agricoles à titre accessoire, les exploitants agricoles:
– qui gèrent une exploitation agricole dont la dimension économique est susceptible d’assurer la viabilité économique de l’activité agricole, et
– qui ne sont pas bénéficiaires d’une pension de vieillesse, et
– qui sont affiliés à la Caisse de pension agricole comme membres cotisants; le ministre peut, dans des cas exceptionnels, dispenser de cette exigence lorsque les conditions d’une affiliation sont remplies.

(9) Un règlement grand-ducal fixe les paramètres servant au calcul de la dimension économique d’une exploitation agricole et définit la notion de viabilité économique.

(10) Un règlement grand-ducal prévoit les conditions et modalités selon lesquelles les apiculteurs, les sylviculteurs et les distillateurs qui ne remplissent pas les conditions de cet article peuvent néanmoins bénéficier des aides de l’article 7 de la loi.