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Art. 29

En vue de développer et d’améliorer les infrastructures liées au développement de l’agriculture, il est institué un régime d’aides en faveur de:
a) l’aménagement et l’amélioration de chemins ruraux réalisés par les communes ou par les associations syndicales créées sur la base de la loi du 28 décembre 1883 concernant les associations syndicales pour l’exécution des travaux de drainage, d’irrigation, etc.;
b) l’installation ou l’extension de conduites d’eau dans les parcs à bétail servant prioritairement un intérêt agricole et réalisées par une des associations syndicales susvisées ou, exceptionnellement à défaut de pouvoir constituer une telle association, par un exploitant agricole individuel;
c) la reconstitution du potentiel de production et des infrastructures des parcelles individuelles à la suite de travaux de remembrement par des associations agricoles ou syndicales.
En vue de bénéficier des aides visées, les investissements en question doivent avant le début de leur réalisation avoirété approuvés par le ministre.
Les investissements visés sous a) bénéficient d’une aide en capital fixée à 30% du coût. Ce taux est fixé à 40% pour l’aménagement de chemins ruraux à double file.
Les investissements visés sous b) et c) bénéficient d’une aide en capital fixée à 35% du coût.
Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités d’application du présent article et notamment la liste des investissements susceptibles de bénéficier de l’aide en capital.