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Art. 30

(1) Les travaux de drainages réalisés par une association syndicale créée sur base de la loi du 28 décembre 1883 précitée bénéficient d’une aide en capital fixée à 35% du coût, pour autant que les travaux soient réalisés sur une surface contiguë minimale à assainir de un hectare et que les travaux aient été approuvés par le ministre préalablement à leur exécution.
A titre exceptionnel et à défaut de possibilité de constitution d’une association syndicale, les exploitants agricoles individuels peuvent bénéficier de l’aide en capital susvisée.

(2) Les travaux de sous-solage réalisés par une association syndicale visée au paragraphe 1er et par les exploitants agricoles individuels bénéficient d’une aide en capital fixée à 35% du coût pour autant que les travaux aient été approuvés par le ministre préalablement à leur exécution.