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Art. 33

(1) Il est institué un régime d’aides au premier boisement de terres agricoles en vue de créer des forêts feuillues relevant la valeur écologique ou protectrice du site.

(2) Le régime d’aides est applicable aux propriétaires de fonds agricoles, y compris les collectivités publiques autres que l’Etat. Les collectivités publiques sont exclues du bénéfice de la prime annuelle pour compenser les pertes de revenu découlant du boisement.

(3) Le régime d’aides est limité aux terres situées en zone verte au sens de l’article 5 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 précitée et qui ont été exploitées à des fins agricoles au cours des trois dernières années précédant la demande d’aide.
La notion de terres agricoles comprend les terres arables, les prairies et pâturages permanents ainsi que les terrains couverts de cultures permanentes, à l’exception des vignobles.

(4) Sont exclus du régime d’aides:
– les boisements en vue de la production d’arbres de Noël ou d’ornement;
– les boisements imposés par l’autorité publique en compensation de défrichements ou à la suite d’une condamnation pour infraction à la législation en matière de protection des bois ou de la protection de la nature;
– les boisements sur des fonds qualifiés comme inaptes au boisement.
Un règlement grand-ducal définit les terrains inaptes au boisement.

(5) Le régime d’aides comporte l’octroi:
a) d’une prime unique par are de maximum 40 euros pour la plantation;
b) d’une prime annuelle par are de maximum 4 euros pour l’entretien des plantations;
c) d’une prime annuelle par are de maximum 5 euros pour compenser les pertes de revenu découlant du boisement.

(6) Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités de ce régime d’aides ainsi que les montants des aides dans le cadre des maxima indiqués au paragraphe 5.