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Art. 34

(1) Il est institué un régime d’aides qui porte sur les actions d’amélioration et de développement des infrastructures forestières suivantes:
a) la construction et la consolidation de routes forestières comprenant l’aménagement de places de stockage;
b) la prise en charge d’une partie des frais de l’élaboration d’un plan simple de gestion;
c) le remboursement d’une partie des frais de l’acte notarié lors de la vente ou de l’échange d’un ou de plusieurs fonds forestiers d’une superficie ne pouvant dépasser 1 ha.

(2) Le régime d’aides est applicable aux propriétaires de fonds forestiers, y compris les collectivités publiques autres que l’Etat. Les collectivités publiques sont exclues du bénéfice des aides visées au paragraphe 1er sous b) et c).

(3) Le régime d’aides est limité aux terres situées en zone verte au sens de l’article 5 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 précitée.

(4) Pour les actions visées au paragraphe 1er sous a) et b) les aides s’élèvent à 80% du montant du coût total ou du devis dûment approuvé, si celui-ci est inférieur au coût total.
Pour l’action visée au paragraphe 1er sous c) l’aide s’élève à 80% des frais de bureau et de recherches cadastrales.

(5) Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités de ce régime d’aides.