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Art. 37

Les agriculteurs bénéficiaires des aides à l’installation prévues aux articles 9 et 10 bénéficient d’un abattement fiscal spécial constant sur le bénéfice agricole et forestier, correspondant au dixième des charges nettes en rapport avec l’installation, sans que cet abattement puisse dépasser 5.000 euros par an. La déduction de l’abattement ne peut pas conduire à une perte.
L’abattement est accordé, sur demande, pendant l’année de l’installation et pendant les neufs années suivantes.
La demande doit être appuyée d’un certificat du ministre qui fixe le montant des charges nettes et certifie la conformité aux exigences de l’installation.
Un règlement grand-ducal définit la notion de charges nettes et peut fixer d’autres modalités d’application de la présente disposition.
Tout acte qui donne lieu au remboursement des aides allouées en vertu du présent article a également pour effet d’enlever aux charges nettes leur caractère déductible et donne lieu à une imposition rectificative des années en cause.