printEnvoyer à un ami

Art. 38 bis

Les cotisations d’assurance maladie des personnes visées à l’article 1er sous 4) et 5) du Code de la sécurité sociale, remplissant les conditions prévues aux tirets 2 et 3 de l’article 2, paragraphe (6) sont prises en charge par l’Etat jusqu’à concurrence de trois quarts de la cotisation à charge des assurés calculée sur base du salaire social minimum de référence pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins.

DVIG 20110101

Les cotisations d’assurance maladie des personnes visées à l’article 1er sous 4) et 5) du Code de la sécurité sociale, remplissant les conditions prévues aux tirets 2 et 3 de l’article 2, paragraphe (6) sont prises en charge par l’Etat jusqu’à concurrence de trois quarts de la cotisation à charge des assurés calculée sur base du salaire social minimum de référence pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins.

 

Loi du 12 mai 2010 portant réforme de l’assurance accident (Mémorial A-2010-81 du 27.05.2010, p. 1489)