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B. Investissements réalisés par les exploitants agricoles qui ne remplissent pas les critères de l’article 3 et les exploitants agricoles à titre accessoire

Art. 7

(1) Les exploitants agricoles qui remplissent les critères de l’article 2, paragraphe 6 tirets 2 et 3 et qui gèrent une exploitation agricole dont la dimension économique répond au moins à l’exigence visée à l’article 2, paragraphe 8, premier tiret ainsi que les exploitants agricoles à titre accessoire, qui:
a) possèdent des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes;
b) gèrent une exploitation agricole remplissant les conditions minimales requises dans les domaines de l’environnement, de l’hygiène et du bien-être des animaux;
c) présentent une attestation que tous les investissements dépassant un coût minimum ont fait l’objet d’une analyseéconomique par un service de gestion agréé par le ministre conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 3;
d) présentent un plan de financement approuvé par l’organisme prêteur en cas de financement des investissements par un prêt;
bénéficient, pour les investissements visés à l’article 4, d’une subvention en capital de 25% du coût calculé des investissements pour les biens immeubles et de 15% pour les autres biens. Toutefois, dans la partie du territoire considérée comme zone défavorisée au sens de la directive n° 75/268/CEE, la subvention en capital est de respectivement 30% et 20%.
Les taux d’aides visés à l’alinéa 1er peuvent être majorés au maximum de 10 points de pourcentage pour les investissements visés à l’article 5 paragraphe 3. Un règlement grand-ducal fixe la liste des investissements susceptibles de bénéficier des aides prévues au présent alinéa, les taux de ces aides et, le cas échéant, les conditions auxquelles doivent répondre ces investissements.
Si des investissements dans la production de bio-énergie sont réalisés par une personne morale, un règlement grand-ducal fixe, en fonction des taux d’aides applicables, des conditions particulières relatives au statut des associés et au capital social.
Les dispositions de l’article 4, paragraphes 2 et 3, et de l’article 6 sont applicables au régime d’aides du présent article.

(2) Les subventions en capital sont accordées pour un investissement total de 187.500 euros au maximum par exploitation. Ce plafond est valable pour toute la durée d’application de la présente loi.

(3) En cas d’utilisation de matériaux traditionnels pour assurer une meilleure intégration des bâtiments nouveaux aux bâtiments existants à valeur architecturale particulière ou pour préserver le paysage en cas de construction en zone verte, le surcoût résultant de l’utilisation de ces matériaux bénéficie d’une subvention en capital de 75%. Ce surcoût n’est pas imputable au plafond fixé au paragraphe 2.
Les subventions en capital prévues au présent paragraphe sont accordées pour un investissement total dont le coût ne peut pas dépasser 10% du coût des constructions auxquelles il se rapporte et qui est retenu pour le calcul des autres aides relevant du présent article.
Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités d’application du présent paragraphe.

(4) Un règlement grand-ducal définit la notion de connaissances et de compétences professionnelles suffisantes. Ce même règlement fixe le coût minimum visé au point c) du paragraphe 1er, les critères auxquels doit répondre l’analyseéconomique ainsi que les conditions minimales requises dans les domaines de l’environnement, de l’hygiène et du bien-être des animaux.

Art. 8

Si un investissement est financé par un emprunt, la subvention en capital visée aux articles 5 et 7 est versée à l’institut financier ayant accordé le prêt pour être portée en déduction de celui-ci. Au cas où la subvention en capital dépasse le montant du prêt, le solde est versé au bénéficiaire de l’aide.