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Art. 9

(1) Les jeunes agriculteurs bénéficient d’aides à l’installation sur une exploitation agricole à condition qu’ils:
a) soient âgés de 18 ans au moins et n’aient pas atteint l’âge de 40 ans;
b) possèdent des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes;
c) s’installent comme agriculteur à titre principal;
d) s’installent pour la première fois sur une exploitation agricole:
– qui satisfait aux normes minimales requises en matière d’environnement, d’hygiène et de bien-être des animaux, et
– dont le ou les exploitant(s) cesse(nt) définitivement toute activité agricole à des fins commerciales;
e) présentent un plan de développement de l’exploitation agricole faisant l’objet de l’installation à établir par un service de gestion agréé par le ministre conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 3, et s’engagentà le faire réexaminer par un tel service dans un délai de 5 ans à partir de la date d’installation;
f) s’établissent en qualité de chef d’exploitation.
Un règlement grand-ducal détermine les conditions devant être remplies pour qu’une installation d’un jeune agriculteur puisse être considérée comme étant réalisée au sens du présent article.


(2) Les aides à l’installation comportent, par exploitation reprise et indépendamment du nombre de jeunes qui s’y installent:
a) une prime d’installation d’un montant de 30.000 euros, majorée de 10.000 euros au maximum si le jeune agriculteur a acquis une formation agricole supplémentaire à celle requise en vertu du paragraphe 1er, point b);
b) une bonification du taux d’intérêt aux emprunts contractés en vue de couvrir les charges découlant de la première installation.
Cette bonification n’est accordée qu’en faveur des emprunts contractés avant que le jeune agriculteur n’ait atteint l’âge de 40 ans.
Le montant équivalent à la valeur capitalisée de la bonification du taux d’intérêt ne peut dépasser 30.000 euros.
Un règlement grand-ducal définit la notion de formation agricole supplémentaire. Ce même règlement fixe les modalités d’application du point b) et notamment:
– le niveau de la bonification du taux d’intérêt qui ne peut être supérieur à 50% du taux d’intérêt effectivement payé;
– la durée pendant laquelle la bonification du taux d’intérêt est allouée;
– la capitalisation éventuelle de l’aide.

DVIG 20090101

(1) Les jeunes agriculteurs bénéficient d’aides à l’installation sur une exploitation agricole à condition qu’ils:
a) soient âgés de 18 ans au moins et n’aient pas atteint l’âge de 40 ans;
b) possèdent des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes;
c) s’installent comme agriculteur à titre principal;
d) s’installent pour la première fois sur une exploitation agricole:
– qui satisfait aux normes minimales requises en matière d’environnement, d’hygiène et de bien-être des animaux, et
– dont le ou les exploitant(s) cesse(nt) définitivement toute activité agricole à des fins commerciales;
e) présentent un plan de développement de l’exploitation agricole faisant l’objet de l’installation à établir par un service de gestion agréé par le ministre conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 3, et s’engagentà le faire réexaminer par un tel service dans un délai de 5 ans à partir de la date d’installation;
f) s’établissent en qualité de chef d’exploitation.
Un règlement grand-ducal détermine les conditions devant être remplies pour qu’une installation d’un jeune agriculteur puisse être considérée comme étant réalisée au sens du présent article.


(2) Les aides à l’installation comportent, par exploitation reprise et indépendamment du nombre de jeunes qui s’y installent:
a) une prime d’installation d’un montant de 30.000 euros, majorée de 10.000 euros au maximum si le jeune agriculteur a acquis une formation agricole supplémentaire à celle requise en vertu du paragraphe 1er, point b);
b) une bonification du taux d’intérêt aux emprunts contractés en vue de couvrir les charges découlant de la première installation.
Cette bonification n’est accordée qu’en faveur des emprunts contractés avant que le jeune agriculteur n’ait atteint l’âge de 40 ans.
Le montant équivalent à la valeur capitalisée de la bonification du taux d’intérêt ne peut dépasser 30.000 euros.
Un règlement grand-ducal définit la notion de formation agricole supplémentaire. Ce même règlement fixe les modalités d’application du point b) et notamment:
– le niveau de la bonification du taux d’intérêt qui ne peut être supérieur à 50% du taux d’intérêt effectivement payé;
– la durée pendant laquelle la bonification du taux d’intérêt est allouée;
– la capitalisation éventuelle de l’aide.

 

Loi du 28 mai 2009 portant modification de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural. (Mémorial A-2009-124 du 5 juin 2009, p. 1752) , doc.parl. 6002

DEXP 20081231

(1) Les jeunes agriculteurs bénéficient d’aides à l’installation sur une exploitation agricole à condition qu’ils:
a) soient âgés de 18 ans au moins et n’aient pas atteint l’âge de 40 ans;
b) possèdent des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes;
c) s’installent comme agriculteur à titre principal;
d) s’installent pour la première fois sur une exploitation agricole:
– qui satisfait aux normes minimales requises en matière d’environnement, d’hygiène et de bien-être des animaux, et
– dont le ou les exploitant(s) cesse(nt) définitivement toute activité agricole à des fins commerciales;
e) présentent un plan de développement de l’exploitation agricole faisant l’objet de l’installation à établir par un service de gestion agréé par le ministre conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 3, et s’engagentà le faire réexaminer par un tel service dans un délai de 5 ans à partir de la date d’installation;
f) s’établissent en qualité de chef d’exploitation.
Un règlement grand-ducal détermine les conditions devant être remplies pour qu’une installation d’un jeune agriculteur puisse être considérée comme étant réalisée au sens du présent article.

(2) Les aides à l’installation comportent, par exploitation reprise et indépendamment du nombre de jeunes qui s’y installent:
a) une prime d’installation d’un montant de 25.000 euros, majorée de 5.000 euros si le jeune agriculteur a acquis une formation agricole supplémentaire à celle requise en vertu du paragraphe 1er, point b);
b) une bonification du taux d’intérêt aux emprunts contractés en vue de couvrir les charges découlant de la première installation.
Cette bonification n’est accordée qu’en faveur des emprunts contractés avant que le jeune agriculteur n’ait atteint l’âge de 40 ans.
Le montant équivalent à la valeur capitalisée de la bonification du taux d’intérêt ne peut dépasser 25.000 euros.
Un règlement grand-ducal définit la notion de formation agricole supplémentaire. Ce même règlement fixe les modalités d’application du point b) et notamment:
– le niveau de la bonification du taux d’intérêt qui ne peut être supérieur à 50% du taux d’intérêt effectivement payé;
– la durée pendant laquelle la bonification du taux d’intérêt est allouée;
– la capitalisation éventuelle de l’aide.