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Chapitre 3. Allégement des charges d’acquisition et de location de biens à usage agricole

Art. 12

(1) Les droits d’enregistrement et de transcription perçus à l’occasion de l’acquisition entre vifs, à titre onéreux ou gratuit, de biens meubles ou immeubles à usage agricole sont remboursés par le fonds d’orientationéconomique et sociale pour l’agriculture prévu à l’article 62 de la loi.
Les droits d’enregistrement et de transcription sont également pris en charge dans les mêmes conditions en cas d’échange de parcelles agricoles effectué dans le but d’atteindre une organisation plus rationnelle de l’exploitation agricole.
Sont également pris en charge les droits de succession perçus pour les biens meubles et immeubles à usage agricole, sans que le montant à rembourser ne puisse être supérieur au montant des droits d’enregistrement qui seraient dus si l’acquisition de ces biens avait lieu entre vifs.

(2) Le remboursement des droits susvisés est limité aux exploitants agricoles qui:
– exercent l’activité agricole à titre principal;
– possèdent des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes;
– respectent les normes minimales requises dans les domaines de l’environnement, de l’hygiène et du bien-être des animaux;
– ne dépassent pas un âge maximum.
Un règlement grand-ducal définit la notion des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes et fixe les conditions minimales requises dans les domaines de l’environnement, de l’hygiène et du bien-être des animaux ainsi que l’âge maximum des bénéficiaires.

(3) Sont également pris en charge les droits d’enregistrement perçus sur les contrats de bail conclus par les jeunes agriculteurs en relation avec l’installation sur une exploitation agricole conformément aux dispositions des articles 9 et 10.

(4) Un règlement grand-ducal peut fixer des plafonds en ce qui concerne la base de calcul du remboursement.

Art. 13

(1) En cas de transmission entre époux, entre parents et alliés en ligne directe, et entre collatéraux jusqu’au 3e degré par acte entre vifs ou par décès, de droits réels immobiliers provenant de l’exploitation familiale et servant à cette même exploitation agricole, la valeur de rendement agricole prévue à l’article 832-1 du code civil forme la base imposable pour la liquidation des droits d’enregistrement, de succession et de mutation par décès.
La disposition de l’alinéa 1er s’applique également en cas de transmission, à titre onéreux ou gratuit, de droits réels immobiliers provenant d’une exploitation agricole et servant à cette même exploitation à une personne qui a participé durant 10 ans au moins et à temps plein au travail de l’exploitation transmise.

(2) Cette disposition ne s’applique que si les droits réels transmis sont utilisés par le donataire, l’héritier, le légataire ou l’acquéreur dans le cadre de son exploitation agricole.