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Art. 18

(1) Il est institué un régime d’aides à la vulgarisation agricole et à la recherche dans le domaine agricole dont la coordination est assurée par la Chambre d’agriculture.

(2) Dans le cadre de ce régime, une aide est accordée aux programmes de vulgarisation et de recherche agricoles proposés par la Chambre d’agriculture et approuvés par le ministre.

(3) Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’application de ce régime d’aides et notamment les critères auxquels doivent répondre les programmes de vulgarisation et de recherche agricoles, ainsi que les taux des aides qui ne peuvent dépasser 50% du coût total d’un programme. Ce taux peut être augmenté jusqu’à 80% si le programme répond à des critères spécifiques à fixer par ce même règlement.

(4) L’Etat rembourse à la Chambre d’agriculture les frais de gestion et de secrétariat en relation avec la mission de coordination susvisée.