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Art. 25

(1) En vue de contribuer à l’introduction ou au maintien de pratiques de production agricole compatibles avec les exigences de la protection et de l’amélioration de l’environnement et des ressources naturelles, du paysage, des sols et de la diversité génétique et afin de tenir compte des pertes de revenu agricole qui peuvent en résulter, des règlements grand-ducaux peuvent introduire des régimes d’aides en faveur de pratiques agricoles et de méthodes de production et d’élevage conçus pour la réalisation de ces objectifs.

(2) Ces règlements fixent notamment:
– les conditions à respecter par les demandeurs d’aides en ce qui concerne les pratiques agricoles et les méthodes de production et d’élevage visées au paragraphe 1er;
– les formes et les montants des aides calculés en fonction de la perte de revenu encourue, des coûts additionnels résultant de l’engagement et de la nécessité de fournir une incitation financière. Les aides peuvent être limitéesà un montant maximal par bénéficiaire et être modulées en fonction de la dimension des exploitations.
Ces règlements peuvent limiter le bénéfice de certains régimes d’aides aux exploitants agricoles exerçant l’activité à titre principal ou différencier les montants des aides en fonction du statut des demandeurs d’aides.