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Art. 49

(1) Dans le cadre de l’approche LEADER, des aides en capital, dont le taux ne peut pas dépasser 80% des dépenses éligibles, peuvent être allouées pour:
– la mise en oeuvre des stratégies locales de développement en vue d’atteindre les objectifs prévus aux titres II et III de la présente loi;
– la réalisation de projets de coopération interterritoriale ou transnationale;
– le fonctionnement de groupes d’action locale.
Les frais en relation avec les travaux préparatoires à la réalisation des projets de coopération visés au deuxième tiret de l’alinéa ci-avant peuvent être remboursés par l’Etat.

(2) L’approche LEADER n’est pas applicable sur le territoire des communes visées à l’article 46.