printEnvoyer à un ami

Art. 55

Les aides prévues dans la présente loi, telles qu’elles sont spécifiées par règlement grand-ducal, sont imputables au Fonds d’orientation économique et sociale pour l’agriculture visé à l’article 62 de la présente loi.
Le fonds est alimenté:
1. par des dotations budgétaires annuelles suivant les possibilités financières de l’Etat;
2. par les recettes et bonifications revenant au Grand-Duché de Luxembourg du chef de l’application de la politique agricole commune dans le cadre de l’Union Européenne pour autant que ces mesures sont effectivement à charge du présent fonds;
3. par les remboursements d’aides effectués en application de l’article 57 de la présente loi.