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Art. 59

Le Service d’économie rurale et l’Administration des services techniques de l’agriculture peuvent demander aux exploitants agricoles bénéficiaires d’une aide au titre de la présente loi de leur fournir les données comptables de leur exploitation à des fins de suivi et d’évaluation de la mise en oeuvre du régime d’aides concerné. Dans tous les cas, ces services doivent assurer la confidentialité des données comptables personnelles fournies par les exploitants à tous les stades du traitement et de l’utilisation.
Un règlement grand-ducal peut déterminer la liste des données comptables à fournir.