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Art. 63

(1) La présente loi produit ses effets à partir du 1er janvier 2007. Les mesures relatives à l’octroi des aides prévues par la présente loi ne sont valables que pour une durée de sept ans. Cette limitation ne vaut pas pour les articles 2, 35, 38, 38bis, 38ter, 38quater et 57.

(2) Par dérogation au paragraphe 1er, deuxième phrase, l’effet des dispositions relatives à l’octroi des aides prévues aux articles 3 à 13, 15, 36 et 37 est prolongé jusqu’au 30 juin 2014.

L’effet des dispositions relatives à l’octroi des aides prévues aux articles 14, 17 à 19, 24, 26 et 31 à 34 est prolongé jusqu’au 31 décembre 2014.

L’effet des dispositions relatives à l’octroi des aides prévues à l’article 25 est prolongé jusqu’au 31 décembre 2014. Si des engagements pluriannuels sont concernés, ces engagements doivent être en cours et venir à échéance au plus tard au 31 décembre 2013.

(3) Un règlement grand-ducal détermine les modalités quant à la recevabilité des demandes d’aides. La date de recevabilité des demandes d’aides, à fixer par règlement grand-ducal, peut être antérieure à la date limite de la validité des mesures visées au paragraphe précédent.

DVIG 20131231

(1) La présente loi produit ses effets à partir du 1er janvier 2007. Les mesures relatives à l’octroi des aides prévues par la présente loi ne sont valables que pour une durée de sept ans. Cette limitation ne vaut pas pour les articles 2, 35, 38, 38bis, 38ter, 38quater et 57.

(2) Un règlement grand-ducal peut fixer un délai pour la recevabilité des demandes d’aides. Ce délai ne peut pas excéder de trois mois la durée de validité des mesures d’aides.
(2) Par dérogation au paragraphe 1er, deuxième phrase, l’effet des dispositions relatives à l’octroi des aides prévues aux articles 3 à 13, 15, 36 et 37 est prolongé jusqu’au 30 juin 2014.

L’effet des dispositions relatives à l’octroi des aides prévues aux articles 14, 17 à 19, 24, 26 et 31 à 34 est prolongé jusqu’au 31 décembre 2014.

L’effet des dispositions relatives à l’octroi des aides prévues à l’article 25 est prolongé jusqu’au 31 décembre 2014. Si des engagements pluriannuels sont concernés, ces engagements doivent être en cours et venir à échéance au plus tard au 31 décembre 2013.

(3) Un règlement grand-ducal détermine les modalités quant à la recevabilité des demandes d’aides. La date de recevabilité des demandes d’aides, à fixer par règlement grand-ducal, peut être antérieure à la date limite de la validité des mesures visées au paragraphe précédent.

 

Loi du 23 décembre 2013 portant modification de la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural. (Mémorial A-2013-227, doc.parl. 6606, p. 4240)

DVIG 20110101 - DEXP 20131230

(1) La présente loi produit ses effets à partir du 1er janvier 2007. Les mesures relatives à l’octroi des aides prévues par la présente loi ne sont valables que pour une durée de sept ans. Cette limitation ne vaut pas pour les articles 2, 35, 38, 38bis, 38ter, 38quater et 57.

(2) Un règlement grand-ducal peut fixer un délai pour la recevabilité des demandes d’aides. Ce délai ne peut pas excéder de trois mois la durée de validité des mesures d’aides.

 

Loi du 12 mai 2010 portant réforme de l’assurance accident (Mémorial A-2010-81 du 27.05.2010, p. 1489)

DEXP 20101231

(1) La présente loi produit ses effets à partir du 1er janvier 2007. Les mesures relatives à l’octroi des aides prévues par la présente loi ne sont valables que pour une durée de sept ans. Cette limitation ne vaut pas pour les articles 2, 35, 38 et 57.

(2) Un règlement grand-ducal peut fixer un délai pour la recevabilité des demandes d’aides. Ce délai ne peut pas excéder de trois mois la durée de validité des mesures d’aides.