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Art. 33

Sont éligibles l'installation ou l'extension de conduites d'eau dans les terrains agricoles, à condition d'être réalisées par un ou plusieurs exploitants agricoles au sens de l'article 2, ou une association syndicale créée sur base de la loi précitée du 28 décembre 1883 et de desservir une surface minimale de 2 hectares.