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Art. 35

Concernant les ouvrages de traversée de cours d'eau, sont éligibles, à condition d'être réalisés par un ou plusieurs exploitants agricoles au sens de l'article 2, ou une association syndicale créée sur base de la loi précitée du 28 décembre 1883, les travaux d'aménagement et d'amélioration d'ouvrages de traversée de cours d'eau dans les terrains agricoles.