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Art. 8

(1) Le coût des investissements susceptibles de bénéficier de l'aide prévue à l'article 7 est pris en compte dans la limite de prix unitaires à préciser par règlement grand-ducal. Les prix unitaires sont fixés en tenant compte des prix pratiqués sur le marché pour des investissements standard.

(2) A la demande écrite du bénéficiaire d'une aide à l'investissement, un ou plusieurs acomptes, à concurrence de 80 pour cent de l'aide, peuvent être payés, au fur et à mesure de la réalisation du projet approuvé. Un règlement grand-ducal précise les conditions d'application du présent paragraphe.